Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Grand Est Accord du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2018

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 17 mai 2019

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Nancy, le 28 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Est SCOP BTP ; FFB Grand Est ; CAPEB Grand Est,
  • Organisations syndicales des salariés :
    URCB CFDT ; FG FO construction,

Numéro du BO

  • 2018-13
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 28 novembre 2017 à Nancy pour déterminer un accord de convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine suivant un nombre d'accords étendus indiqué dans le tableau ci-après.

    (En nombre d'accords étendus.)

    Catégorie professionnelleCoefficientNombre d'accords étendus pour atteindre la convergence des barèmes Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine en vigueur portant sur le salaire mensuel minimal pour 35 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    2
    2
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1852
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    2
    2
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    2
    3

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2018.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel.

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