Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Champagne Ardenne Accord du 18 novembre 2002

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union régionale CAPEB Champagne-Ardenne,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le syndicat FO-BTP et par délégation fédérale ; L'union régionale CFDT du BTP,
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Préambule

      L'accord paritaire national du 12 février 2002 a fixé les barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, afin de tenir compte de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures depuis le 1er janvier 2002. Cet accord a été étendu pour les ouvriers par arrêté d'extension du 21 octobre 2002, paru au Journal officiel du 30 octobre 2002.

      C'est ainsi qu'afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures, l'accord paritaire national du 12 février 2002 a mis en place un dispositif transitoire visant à :

      - assurer le maintien, lors du changement de référence horaire, des salaires minimaux au niveau qu'ils avaient atteint au 31 décembre 2001 ;

      - permettre aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux conséquences de la nouvelle durée légale.

      Tout en rappelant les conséquences de l'accord paritaire national du 12 février 2002 sur les entreprises, la délégation d'employeurs a fait part néanmoins de sa volonté de poursuivre ses efforts de revalorisation des salaires ouvriers.

      En effet, la délégation d'employeurs considère que cette revalorisation des salaires doit être suffisamment significative pour permettre, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, d'attirer dans les entreprises de la branche aussi bien du personnel qualifié que des jeunes.

      La délégation d'employeurs a néanmoins rappelé que cette revalorisation des salaires ne pouvait être conduite qu'avec mesure et dans les limites de sa proposition, compte tenu du poids très important des charges sur salaires pesant sur les entreprises.

      Article 1er

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

      Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er novembre 2002.

      Valeur du point : 5,39 Euros.

      Partie fixe : 220 Euros.

      Article 2 (1)

      Pour la région Champagne-Ardenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      (En euros) NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

      POSITION : 1

      COEFFICIENT : 150

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 028,50 F

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 956,51 F

      NIVEAU : I. - Ouvriers d'exécution

      POSITION : 2

      COEFFICIENT : 170

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 136,30

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 1 056,76

      NIVEAU : II - Ouvriers professionnels

      COEFFICIENT : 185

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 217,15

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 1 131,95

      NIVEAU : III - Compagnons professionnels

      POSITION : 1

      COEFFICIENT : 210

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 351,90

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 1 257,27

      NIVEAU : III - Compagnons professionnels

      POSITION : 2

      COEFFICIENT : 230

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 459,70

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 1 357,52

      NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

      POSITION : 1

      COEFFICIENT : 250

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 567,50

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 1 457,78

      NIVEAU : IV - Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

      POSITION : 2

      COEFFICIENT : 270

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(+) : 1 675,30

      SALAIRE MENSUEL 151,67 heures hebdomadaires(++) : 1 558,03

      (+) Pour les entreprises ayant opté pour une réduction du temps de travail.

      (++) Pour les entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires, suivant accord national du 12 février 2002.

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe (Pf) à 220,00 Euros ;

      - la valeur du point (Vp) à 5,39 Euros.

      Article 3

      Le présent accord, rédigé en 12 exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

      Article 4

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2002.

      (1) Article étendu sous réserve :

      Pour la grille relative au salaire minimal mensuel pour 151,67 heures (entreprises à 151,67 heures) : des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance d'une part et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle d'autre part ;

      Pour la grille relative au salaire minimal mensuel pour 151,67 heures (entreprises à 169 heures) : des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance d'une part et des dispositions du 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment d'autre part (arrêté du 24 février 2003, art. 1er).

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