Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Attachés - Accord du 24 novembre 2014 relatif au financement du dialogue social

Etendu par arrêté du 3 août 2015 JORF 29 août 2015

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 novembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FAT UNSA ; La FEETS FO ; La FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2015-3
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Périmé


    Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à une politique contractuelle active et à la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) dont le champ s'est élargi au cours des 10 dernières années aux entreprises d'assistance en escale et aux aéroports.
    Pour ce faire, les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active à la commission nationale mixte (CNM), instance chargée de négocier les textes conventionnels en application de l'article 2 de la CCNTA-PS.
    Pour assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises, les partenaires sociaux avaient conclu en juillet 2003 un avenant « visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte ». Cet accord a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2009.
    Les parties signataires ont tiré les enseignements de l'application de cet accord et en ont amélioré le dispositif, dans le respect des principes fixés par l'article 4 d de la CCNTA-PS, en signant un accord le 18 octobre 2012.
    Avec le présent texte, les partenaires sociaux souhaitent aller plus loin dans leur démarche.
    Les objectifs du présent texte sont, d'une part, de favoriser la diversité dans la composition des délégations syndicales et, d'autre part, de permettre à des délégués issus des PME de siéger en CNM.
    La réalisation de ces objectifs suppose une formalisation dans la composition des délégations syndicales et une amélioration dans l'accès au congé de formation syndicale.
    Le développement d'un dialogue social constructif au niveau de la branche et entre la branche et les entreprises entraîne de fréquentes rencontres des partenaires sociaux.
    Le nombre de sujets traités au niveau de la branche nécessite un temps de préparation et d'information que les partenaires sociaux ont souhaité voir reconnaître formellement.
    Les partenaires sociaux réaffirment également que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.
    Les instances existantes doivent chacune dans leur domaine de compétences avoir les moyens de remplir pleinement leur mission :
    – la commission nationale mixte pour la négociation de branche ;
    – la CPNE pour la définition de la politique emploi-formation ;
    – l'observatoire des métiers comme outil de la mise en œuvre de la politique emploi-formation ;
    – la SPP comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle.
    Les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositifs existants soit au titre de la CCNTA, soit au titre des dispositions législatives et réglementaires, pour assurer une meilleure représentation des différents secteurs d'activité du transport aérien et pour assurer le bon fonctionnement de la négociation collective.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé


    La convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) a prévu la création d'une commission nationale mixte (CNM) conformément aux dispositions du code du travail.
    La CNM a pour mission de négocier l'actualisation et la révision de la CCNTA-PS et de ses annexes. Elle est également saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de dispositions de la CCNTA-PS, lorsque ceux-ci n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Périmé

    Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation.
    Toutefois, les signataires reconnaissent l'intérêt de diversifier l'origine de leurs mandataires dans une branche qui a profondément évolué depuis la signature de la première convention en 1959.
    La convention qui, à l'origine, concernait quasi exclusivement les salariés des compagnies aériennes a vu son champ s'élargir aux sociétés d'assistance en escale et aux gestionnaires d'aéroports.
    Pour tenir compte de cette diversité des salariés et des entreprises, les signataires conviennent de porter de deux à trois le nombre de membres de chaque délégation, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité. Chaque délégation devra comporter dans la mesure du possible au moins un homme et une femme issus des différents métiers de l'aérien et d'entreprises couvertes par la CCNTA de tailles différentes.
    Lorsque les membres de la délégation sont salariés d'une entreprise couverte par la CCNTA-PS, leur salaire est maintenu dans les conditions fixées à l'article 4 d de la CCNTA.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Périmé


    Un calendrier prévisionnel des réunions est établi en en octobre pour la période de janvier à juillet et en mai pour la période de septembre à décembre.
    Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions dans les 15 jours qui suivent sa fixation.
    Toute modification du calendrier (suppression ou ajout de réunion) est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur dans les plus brefs délais.
    a) Réunions ordinaires
    La réunion débute à 10 heures afin de permettre aux délégations de se réunir de 9 heures à 10 heures sur place, et se termine à 13 heures.
    Chaque délégation peut se réunir après la réunion mensuelle (dans la limite de 3 heures par membre de la délégation).
    b) Réunions supplémentaires
    Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
    Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de ces réunions dès son adoption.
    c) Réunions des groupes de travail organisés par la CNM
    Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier, avant de le présenter en CNM.
    Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont de 1 demi-journée chacune.
    Chaque délégation est composée de deux représentants. En fonction des sujets traités, ce nombre peut être augmenté par accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales.
    Lors de l'ouverture des négociations sur des sujets demandant des temps de préparation importants, les organisations signataires peuvent convenir de la prise en charge du temps nécessaire à la préparation de ces négociations dans la limite qui sera alors définie.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Périmé


    Conformément au premier alinéa de l'article 4 d de la CCNTA-PS, le temps passé en réunion de commission nationale mixte (CNM) est considéré et payé comme du temps de travail effectif.
    Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur : ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant la réunion de la CNM.
    Dans le cas où la CNM se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
    La participation d'un salarié aux réunions de la CNM ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
    Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés de tenir compte du calendrier des réunions des CNM pour établir le planning de travail, afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
    Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
    Ces dispositions sont également applicables aux réunions préparatoires à la CNM et aux réunions de groupes de travail organisées par la CNM.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Périmé


    Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CNM ou à un groupe de travail décidé par la CNM, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
    Dans le cas où le membre de la délégation syndicale avance les frais de repas occasionnés par la participation à une CNM, ceux-ci lui sont également remboursés par l'employeur au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, sur la base de la prime panier prévue par l'accord salarial de branche en cours d'application. Lorsque la réunion a lieu à la DGAC, l'indemnité est calculée sur la base du forfait repas en vigueur au restaurant de la DGAC.
    Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité égale au montant de la prime panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement. Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.
    Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 € le repas.
    Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Périmé


    Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
    Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CNM d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours. Lorsque ce congé de formation est pris au cours de la première année de mandat, l'employeur ne pourra refuser la prise en charge de ce congé.

  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Périmé


    Ce dispositif est financé par les employeurs. Les organisations patronales signataires organisent les conditions de recouvrement des fonds nécessaires auprès de leurs adhérents ainsi que les remboursements des frais engagés et des salaires, sur justificatifs, dans la limite des dispositions prévues par le présent accord.
    Une cotisation sera appelée auprès des entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires, après la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
    Après la publication de l'arrêté d'extension, sera créée par les organisations patronales signataires une association de gestion ayant pour objet :
    – d'assurer le financement du dispositif ;
    – d'élaborer un budget prévisionnel annuel ;
    – d'appeler une cotisation par salarié auprès de toutes les entreprises couvertes par la CCNTA-PS.
    L'association publiera chaque année ses comptes sur internet.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (idcc 275) à compter de sa signature.
    La présente annexe est applicable pour une durée déterminée jusqu'au 22 août 2017. Elle ne produira plus ses effets au-delà de cette date.
    Les parties signataires se réuniront au cours du premier trimestre 2017 pour établir un bilan d'application de cette annexe et négocier les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur à partir du 23 août 2017.

    (1) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Périmé

    Les dispositions de la présente annexe ont été établies dans le cadre de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 publié au Journal officiel du 13 août 2013.
    En cas d'annulation de cet arrêté ministériel, la CNM se réunira dès la publication de la nouvelle liste des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la convention collective du transport aérien - personnel au sol, afin de renégocier les dispositions du présent texte, si nécessaire.

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