Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Textes Attachés
- Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962
- Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
- Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982
- CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
- CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS. Annexe à l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983 Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- Annexe IV relatif à la classification (Avenant n° 55 du 18 novembre 1996)
- Annexe IV : Classifications professionnelles (avenant n° 91 du 19 mai 2017)
- Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)
- Annexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995
- Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 portant remaniement de la convention collective (mise à jour)
- Avenant n° 63 du 12 juillet 2001 relatif aux salaires et à la formation professionnelle
- Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)
- Avenant n° 69 du 1 juillet 2003 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
- Avenant n° 70 du 1 juillet 2003 portant modification de la convention collective
- Accord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
- Avenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
- Accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
- Lettre d'adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien Lettre d'adhésion du 19 octobre 2005
- Adhésion par lettre du 23 avril 2007 de l'union des aéroports français à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien
- Avenant n° 76 du 18 octobre 2007 portant modification du champ d'application de la convention collective
- Accord du 23 octobre 2007 relatif à la commission nationale mixte et à la participation
- Adhésion par lettre du 22 novembre 2007 de l'UNSA-SNAPCC à la convention collective
- Avenant n° 78 du 12 septembre 2008 portant mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF
- Avenant du 16 septembre 2008 relatif à la prorogation de l'accord du 23 octobre 2007
- Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes
- Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès
- Accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
- Avenant du 17 février 2011 à l'accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
- Adhésion par lettre du 11 avril 2011 de la SNPL France ALPA à l'accord du 17 février 2011 relatif aux heures chômées
- Avenant du 27 mars 2012 relatif à la recodification du code du travail
- Avenant du 9 juillet 2012 à l'accord du 30 octobre 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 8 octobre 2012 relatif au dialogue social
- Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 de la FNEMA à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
- Accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
- Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 24 novembre 2014 relatif au financement du dialogue social
- Accord du 12 décembre 2014 relatif aux modalités de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour 2015
- Avenant du 25 septembre 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant n° 89 du 31 mars 2016 relatif à la modification du champ d'application de la convention
- Accord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
- Accord du 14 décembre 2017 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
- Accord du 14 décembre 2017 relatif au dialogue social et à la négociation
- Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Accord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Accord du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
- Accord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
- Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
- Avenant du 11 décembre 2020 relatif au dialogue social et à la négociation
- Avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 « Licenciements collectifs » de la convention collective
- Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Avenant du 20 avril 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale
- Accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
- Avenant du 23 juin 2021 relatif à la modification de l'article 4 « exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche »
- Avenant du 30 septembre 2022 relatif aux classifications professionnelles (annexe IV de la convention)
- Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Accord du 24 novembre 2022 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
- Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
- Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
- Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale
- Accord du 27 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 1er (non en vigueur)
Périmé
Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à une politique contractuelle active et à la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) dont le champ s'est élargi au cours des 10 dernières années aux entreprises d'assistance en escale et aux aéroports.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active à la commission nationale mixte (CNM), instance chargée de négocier les textes conventionnels en application de l'article 2 de la CCNTA-PS.
Pour assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises, les partenaires sociaux avaient conclu en juillet 2003 un avenant « visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte ». Cet accord a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2009.
Les parties signataires ont tiré les enseignements de l'application de cet accord et en ont amélioré le dispositif, dans le respect des principes fixés par l'article 4 d de la CCNTA-PS, en signant un accord le 18 octobre 2012.
Avec le présent texte, les partenaires sociaux souhaitent aller plus loin dans leur démarche.
Les objectifs du présent texte sont, d'une part, de favoriser la diversité dans la composition des délégations syndicales et, d'autre part, de permettre à des délégués issus des PME de siéger en CNM.
La réalisation de ces objectifs suppose une formalisation dans la composition des délégations syndicales et une amélioration dans l'accès au congé de formation syndicale.
Le développement d'un dialogue social constructif au niveau de la branche et entre la branche et les entreprises entraîne de fréquentes rencontres des partenaires sociaux.
Le nombre de sujets traités au niveau de la branche nécessite un temps de préparation et d'information que les partenaires sociaux ont souhaité voir reconnaître formellement.
Les partenaires sociaux réaffirment également que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.
Les instances existantes doivent chacune dans leur domaine de compétences avoir les moyens de remplir pleinement leur mission :
– la commission nationale mixte pour la négociation de branche ;
– la CPNE pour la définition de la politique emploi-formation ;
– l'observatoire des métiers comme outil de la mise en œuvre de la politique emploi-formation ;
– la SPP comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle.
Les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositifs existants soit au titre de la CCNTA, soit au titre des dispositions législatives et réglementaires, pour assurer une meilleure représentation des différents secteurs d'activité du transport aérien et pour assurer le bon fonctionnement de la négociation collective.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
La convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) a prévu la création d'une commission nationale mixte (CNM) conformément aux dispositions du code du travail.
La CNM a pour mission de négocier l'actualisation et la révision de la CCNTA-PS et de ses annexes. Elle est également saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de dispositions de la CCNTA-PS, lorsque ceux-ci n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.Versions
Article 2.1 (non en vigueur)
Périmé
Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation.
Toutefois, les signataires reconnaissent l'intérêt de diversifier l'origine de leurs mandataires dans une branche qui a profondément évolué depuis la signature de la première convention en 1959.
La convention qui, à l'origine, concernait quasi exclusivement les salariés des compagnies aériennes a vu son champ s'élargir aux sociétés d'assistance en escale et aux gestionnaires d'aéroports.
Pour tenir compte de cette diversité des salariés et des entreprises, les signataires conviennent de porter de deux à trois le nombre de membres de chaque délégation, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité. Chaque délégation devra comporter dans la mesure du possible au moins un homme et une femme issus des différents métiers de l'aérien et d'entreprises couvertes par la CCNTA de tailles différentes.
Lorsque les membres de la délégation sont salariés d'une entreprise couverte par la CCNTA-PS, leur salaire est maintenu dans les conditions fixées à l'article 4 d de la CCNTA.Versions
Article 2.2 (non en vigueur)
Périmé
Un calendrier prévisionnel des réunions est établi en en octobre pour la période de janvier à juillet et en mai pour la période de septembre à décembre.
Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions dans les 15 jours qui suivent sa fixation.
Toute modification du calendrier (suppression ou ajout de réunion) est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur dans les plus brefs délais.
a) Réunions ordinaires
La réunion débute à 10 heures afin de permettre aux délégations de se réunir de 9 heures à 10 heures sur place, et se termine à 13 heures.
Chaque délégation peut se réunir après la réunion mensuelle (dans la limite de 3 heures par membre de la délégation).
b) Réunions supplémentaires
Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de ces réunions dès son adoption.
c) Réunions des groupes de travail organisés par la CNM
Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier, avant de le présenter en CNM.
Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont de 1 demi-journée chacune.
Chaque délégation est composée de deux représentants. En fonction des sujets traités, ce nombre peut être augmenté par accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales.
Lors de l'ouverture des négociations sur des sujets demandant des temps de préparation importants, les organisations signataires peuvent convenir de la prise en charge du temps nécessaire à la préparation de ces négociations dans la limite qui sera alors définie.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
Versions
Article 3.1 (non en vigueur)
Périmé
Conformément au premier alinéa de l'article 4 d de la CCNTA-PS, le temps passé en réunion de commission nationale mixte (CNM) est considéré et payé comme du temps de travail effectif.
Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur : ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant la réunion de la CNM.
Dans le cas où la CNM se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions de la CNM ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés de tenir compte du calendrier des réunions des CNM pour établir le planning de travail, afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
Ces dispositions sont également applicables aux réunions préparatoires à la CNM et aux réunions de groupes de travail organisées par la CNM.Versions
Article 3.2 (non en vigueur)
Périmé
Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CNM ou à un groupe de travail décidé par la CNM, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
Dans le cas où le membre de la délégation syndicale avance les frais de repas occasionnés par la participation à une CNM, ceux-ci lui sont également remboursés par l'employeur au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, sur la base de la prime panier prévue par l'accord salarial de branche en cours d'application. Lorsque la réunion a lieu à la DGAC, l'indemnité est calculée sur la base du forfait repas en vigueur au restaurant de la DGAC.
Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité égale au montant de la prime panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement. Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.
Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 € le repas.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.Versions
Article 3.3 (non en vigueur)
Périmé
Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CNM d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours. Lorsque ce congé de formation est pris au cours de la première année de mandat, l'employeur ne pourra refuser la prise en charge de ce congé.Versions
Article 3.4 (non en vigueur)
Périmé
Ce dispositif est financé par les employeurs. Les organisations patronales signataires organisent les conditions de recouvrement des fonds nécessaires auprès de leurs adhérents ainsi que les remboursements des frais engagés et des salaires, sur justificatifs, dans la limite des dispositions prévues par le présent accord.
Une cotisation sera appelée auprès des entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires, après la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Après la publication de l'arrêté d'extension, sera créée par les organisations patronales signataires une association de gestion ayant pour objet :
– d'assurer le financement du dispositif ;
– d'élaborer un budget prévisionnel annuel ;
– d'appeler une cotisation par salarié auprès de toutes les entreprises couvertes par la CCNTA-PS.
L'association publiera chaque année ses comptes sur internet.Versions
Article 4 (1) (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (idcc 275) à compter de sa signature.
La présente annexe est applicable pour une durée déterminée jusqu'au 22 août 2017. Elle ne produira plus ses effets au-delà de cette date.
Les parties signataires se réuniront au cours du premier trimestre 2017 pour établir un bilan d'application de cette annexe et négocier les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur à partir du 23 août 2017.(1) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 1)Versions
Article 5 (non en vigueur)
Périmé
Les dispositions de la présente annexe ont été établies dans le cadre de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 publié au Journal officiel du 13 août 2013.
En cas d'annulation de cet arrêté ministériel, la CNM se réunira dès la publication de la nouvelle liste des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la convention collective du transport aérien - personnel au sol, afin de renégocier les dispositions du présent texte, si nécessaire.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Périmé
Dès lors qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une opposition, la présente annexe fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.Versions
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