Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans

Étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 mars 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport (FFOCT) ; Chambre des loueurs et transports industriels (CLTI) ; Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Groupement national des transports combinés (GNTC) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (Unostra).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des chauffeurs routiers FNCR.
  • Adhésion :
    La fédération nationale des syndicats de transports CGT, 263, rue de Paris, case 423, 93514 Montreuil Cedex par lettre du 17 mars 1998 (BO CC 98-30). La fédération nationale des transports Force ouvrière-UNCP par lettre du 24 mars 1999 (BO CC 99-16). L'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), 29, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, par lettre du 20 mai 2010 (BO n°2010-28) La confédération française de l'encadrement SNATT CFE-CGC, 73 rue de Clichy, 75009 Paris, par lettre du 30 décembre 2010 (BO n°2011-34)
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    1.1. Principes généraux.

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

    - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

    - sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;

    - justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.

    1.2. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

    Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

    - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;

    - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    1.1. Principes généraux.

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

    - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

    - sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;

    - justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.

    1.2 Carrières mixtes.

    1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :

    Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :

    Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
    1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :

    L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

    Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

    1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

    Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

    - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;

    - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    1.1. Principes généraux

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

    - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

    - sont âgés d'au moins 55 ans ;

    - justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :

    - pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;

    - ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.

    1.2 Carrières mixtes

    1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :

    Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :

    Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.

    1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :

    L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

    Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

    Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA "Convoyeurs de fonds", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.

    1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

    Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

    - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;

    - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    1.1. Principes généraux (1)

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

    - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

    - sont âgés d'au moins 55 ans ;

    - justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :

    -- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;

    -- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.

    1.2. Carrières mixtes (1)

    1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds

    Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs

    Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.

    1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté

    L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

    Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA « Marchandises ou déménagement », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

    Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA « Convoyeurs de fonds », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.

    1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail (1)

    Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

    - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;

    - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.

    (1) Dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :
    - 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;
    - 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;
    - 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;
    - porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.
    NB. - Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.
    (Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).

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