Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Franche-Comté Accord du 12 décembre 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014

Etendu par arrêté du 12 juin 2014 JORF 24 juin 2014

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Besançon, le 12 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Franche-Comté ; La CAPEB Franche-Comté ; La fédération Est SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; L'URCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2014-7
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 13.18 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er janvier 2014 :

    (En euros.)

    ZoneIndemnité
    de repas
    Indemnité
    de frais de transport
    Indemnité
    de trajet
    1 (0 à 10 km)9,482,3041,456
    2 (10 à 20 km)9,484,8562,937
    3 (20 à 30 km)9,487,8883,842
    4 (30 à 40 km)9,4810,1704,819
    5 (40 à 50 km)9,4812,6416,099

  • Article 2

    En vigueur étendu


    La prochaine commission paritaire aura lieu en décembre 2014 ou en janvier 2015.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une procédure officielle de dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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