Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. - Textes Salaires - Accord du 22 février 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017 (1)

Etendu par arrêté du 21 juillet 2017 JORF 29 juillet 2017

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 février 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CISME
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNPST FSS CFDT FFASS CFE-CGC CFTC santé sociaux

Numéro du BO

  • 2017-18
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux services de santé au travail interentreprises.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

    Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 0,9 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 février 2016 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2017.
    Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

    (En euros.)

    ClasseRémunération minimale annuelle garantie
    applicable au 1er janvier 2017
    119 828
    220 225
    320 629
    421 042
    521 462
    622 107
    722 770
    823 496
    924 342
    1025 219
    1126 126
    1227 067
    1328 041
    1429 051
    1530 097
    1631 180
    1732 303
    1833 465
    1934 670
    2061 370
    2169 509

    Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2017, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

    Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2017

    Nombre
    d'années
    de présence
    dans le SSTI
    Pourcentage
    d'augmentation
    des rémunérations minimales annuelles
    Classe
    1416192021
    Entrée
    dans le SSTI
    29 05131 18034 67061 370
    64 439
    69 509
    25 %30 50332 73936 40467 66172 984
    510 %31 95634 29838 13776 460
    1015 %33 40835 85739 87179 935
    1518 %34 28036 79340 91182 020
    2121 %35 15237 72841 95184 106

    À noter que conformément aux dispositions réglementaires (C. trav., art. R. 2241-2), un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi pour la prochaine négociation portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
    Le CISME accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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