Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Picardie Accord du 5 février 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2016

Etendu par arrêté du 21 juillet 2016 JORF 29 juillet 2016

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Amiens, le 5 février 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UR CAPEB Picardie ; La FFB Picardie ; La fédération Nord des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UR CFDT Picardie ; L'UR CFTC Picardie ; L'UR CGT-FO Picardie,

Numéro du BO

  • 2016-18
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles XII. 8 et XII. 9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
    Base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires)


    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuelTaux horaire
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 468,17
    1 478,78

    9,68
    9,75
    Niveau II



    Ouvriers professionnels1851 518,2210,01
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 589,50
    1 707,80

    10,48
    11,26
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 824,59
    1 947,44

    12,03
    12,84

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2016, pour une durée de 12 mois minimum.
    Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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