Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 janvier 2007.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé


    Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-11 et R. 5125-39 ;

    Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

    Considérant que les étudiants en pharmacie accomplissant des aides et des remplacements en officine au cours de leur cursus universitaire dans les conditions prévues par les articles L. 4241-11 et R. 5125-39 susvisés doivent percevoir une juste rémunération, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-11 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :

      - moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;

      - à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors de tout stage obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.

      Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention " étudiant en pharmacie " à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.

      La seule référence tarifaire au coefficient 300 ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d'assimilé-cadre à l'intéressé.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-11 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :

      - moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;

      - à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors de tout stage obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.

      Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention " étudiant en pharmacie " à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-10 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :

      - moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;

      - à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors du stage officinal d'initiation obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.

      Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie » à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le tarif horaire applicable à un étudiant qui remplace, dans les conditions définies par l'article R. 5125-39 susvisé, le titulaire d'une officine, est fixé par référence au coefficient 330 de la classification des emplois de la convention collective susvisée, sans toutefois que la seule référence à ce coefficient puisse avoir pour effet de lui conférer le statut d'assimilé cadre.

      Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d'études » à l'exclusion de tout coefficient, le coefficient ci-dessus constituant une simple référence pour l'application des conditions tarifaires du remplacement.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2007.

      Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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