Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Textes Attachés
- Annexe I Grille d'indice professionnel minimal par cotation et grille d'ancienneté
- Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères)
- Annexe III du 21 février 2001 relative aux missions locales et PAIO (Référentiel de domaines de compétences)
- Annexe IV du 21 février 2001 relative aux correspondances cotations/domaines de compétences
- Annexes V, VI et VII
- Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Note du 27 mai 1999 d'interprétation de l'accord national de réduction du temps de travail
- Note 1 du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
- Note 2 du 21 février 2001 relative à l'entretien professionnel
- Note 3 du 12 octobre 2004 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO
- Avenant n° 5 du 29 mars 2002 portant modification de l'article 6.5 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 relatif au système de classification
- Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 11 du 27 novembre 2002 portant modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes
- Avenant n° 13 du 3 juin 2003 relatif aux réserves, manques et exclusions portés à l'extension de la convention collective
- Avenant n° 14 du 3 juin 2003 portant adhésion à l'OPCA et modifications
- Avenant n° 15 du 11 juillet 2003 relatif à la reprise d'ancienneté
- Avenant n° 16 du 11 juillet 2003 relatif à la progression de l'ancienneté
- Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "
- Avenant n° 19 du 6 avril 2004 relatif à la gestion du paritarisme
- Avenant n° 20 du 12 octobre 2004 relatif à la réforme de l'ancienneté et de la promotion de carrière
- Avenant n° 24 du 6 avril 2006 relatif aux dispositions spécifiques aux cadres
- Avenant n° 25 du 10 octobre 2006 relatif aux mandats des représentants élus du personnel
- Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP)
- Avenant n° 28 du 3 avril 2007 relatif à la durée annuelle du travail
- Accord du 19 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 30 du 6 juin 2008 relatif à l'extension du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 31 du 17 décembre 2008 relatif aux bénéficiaires des garanties de prévoyance et de rente éducation
- Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention
- Avenant n° 33 du 5 juin 2009 relatif au titre VI de la convention
- Accord du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des violences
- Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai
- Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 octobre 2009 de la FNAS FO à l'avenant n° 36 du 1er avril 2009
- Avenant n° 38 du 16 décembre 2009 relatif à la périodicité de la négociation salariale
- Avenant n° 40 du 2 septembre 2010 relatif aux réserves et aux exclusions
- Avenant n° 39 du 1er juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
- Avenant n° 41 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et à la prime d'ancienneté
- Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 43 du 29 juillet 2011 portant révision du titre II de la convention
- Avenant n° 45 du 13 mars 2012 relatif à la retraite
- Avenant n° 44 du 7 janvier 2012 relatif à la création d'une enquête sur les rémunérations
- Rectificatif au bulletin officiel n° 2012-21 du 16 juin 2012 relatif à l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012
- Adhésion par lettre du 2 janvier 2013 de la FNOS CGT à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention
- Avenant n° 52 du 23 mai 2014 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 53 du 23 mai 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 54 du 23 décembre 2014 relatif à la valeur du point et aux indices professionnels
- Accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 55 du 16 janvier 2015 relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté
- Adhésion par lettre du 24 février 2015 de la FNAS CGT-FO à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015
- Adhésion par lettre du 2 avril 2015 de la FPSE CFTC à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 15 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime collectif complémentaire santé
- Avenant n° 56 du 15 octobre 2015 relatif à la modification de l'article 9.7.3 sur la gestion du paritarisme
- Avenant n° 57 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 58 du 17 février 2016 relatif au régime collectif complémentaire santé
- Avenant n° 61 du 2 août 2017 relatif aux modifications de l'accord prévoyance
- Avenant n° 62 du 7 mars 2018 relatif à la prévoyance
- Accord du 20 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Avenant n° 63 du 17 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant n° 64 du 20 juin 2019 relatif aux commissions paritaires nationales et à la modification du titre IX de la convention collective
- Avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et aux rémunérations modifiant le titre VI de la convention collective
- Avenant n° 66 du 26 novembre 2019 relatif à la complémentaire santé (titre XI de la convention)
- Avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention collective)
- Avenant n° 68 du 19 novembre 2020 relatif aux régimes de retraite et de prévoyance (titre IV de la convention collective)
- Avenant n° 69 du 17 juin 2021 relatif au titre Ier de la CCN concernant les règles générales de la CCN et plus précisément le champ d'application
- Avenant n° 70 du 9 décembre 2021 à l'avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention)
- Avenant n° 72 du 7 juillet 2022 portant modification de l'article IX-7-1-1 relatif à la gestion du paritarisme
- Accord du 7 juillet 2022 relatif au télétravail
- Avenant n° 74 du 15 décembre 2022 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » et du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective
- Avenant n° 75 du 26 octobre 2023 relatif à la modification du titre II « Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel… » de la convention collective
- Avenant n° 76 du 14 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 9.7.1.1 de la convention collective (Gestion du paritarisme)
- Avenant n° 77 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » de la convention collective
- Avenant n° 78 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre XI « Régime de complémentaire santé » de la convention collective
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
Article 1er
En vigueur étendu
Modification de l'article 1.4 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 1.4 est rédigé comme suit :Versions
Article « Article 1.4
En vigueur étendu
Dénonciation
Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention. »Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Modification de l'article 2.5.3.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 2-5-3-2 est rédigé comme suit :
« 2.5.3.2. Eligibilité
(Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 8 juillet 2003 et par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.
Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.
Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.
Pour les salariés mis à disposition, la condition de présence dans la structure utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Modification de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 3.2.2 est rédigé comme suit.
« 3.2.2. Contrat de travail
(Modifié par avenant n° 35 du 21 juin 2009)
Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
3.2.2.2 : Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »Versions
Article 4
En vigueur étendu
Modification de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 4.4.1 est rédigé comme suit :
« 4.4.1. Durée des congés payés
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :
– 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
– 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
– 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :
– le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
– il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables. »Versions
Article 5
En vigueur étendu
Modification des articles 5.7.2 à 5.7.6.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ces nouveaux articles 5.7.2 à 5.7.6.2 sont rédigés comme suit :
« 5.7.2. Congé sabbatique
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants et L. 3142-96 et suivants du code du travail.
« 5.7.3. Congé pour création d'entreprise
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et suivants et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-96 et suivants du code du travail.
« 5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.
« Article 5.7.5
Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie
(Modifié par avenant n° 32 du 31mars 2009)
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants et L. 3142-18 à 21 du code du travail.
« Article 5.7.6
Congés pour des activités d'intérêt général
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
« Article 5.6.1
Congés pour mandat politique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivant et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'assemblée nationale ou au sénat.
« Article 5.7.6.2
Congés de solidarité internationale
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail. »Versions
Article 6
En vigueur étendu
Modification de l'article 6.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 6.2.2 est rédigé comme suit :
« Article 6.2.2
Le salaire conventionnel
(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)
6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération.
La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
Le personnel permanent est rémunéré au mois.
Le personnel permanent à temps partiel, peut être rémunéré au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.
6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.
La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.
Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. »Versions
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Modification de l'article 9.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 9.1 est rédigé comme suit :
« Article 9.1
Commission paritaire nationale de négociation
Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.
Elle est composée paritairement des organisations représentatives. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.
Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.
Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »Versions
Article 8
En vigueur étendu
Modification de l'article 10.8 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
L'article 10.8 et est rédigé comme suit :
« Article 10.8
Régime de prévoyance
(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)
Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.
Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »Versions
Informations
Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Date d'effet de l'avenant
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Versions