Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1) - Textes Attachés - Avenant n° 40 du 2 septembre 2010 relatif aux réserves et aux exclusions (1)

Etendu par arrêté du 30 mai 2012 JORF 8 juin 2012

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 septembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNML,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNPOS ; Le SYNAMI,

Numéro du BO

  • 2010-41
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 1.4 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 1.4 est rédigé comme suit :

  • Article « Article 1.4

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
    Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 2.5.3.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 2-5-3-2 est rédigé comme suit :


    « 2.5.3.2. Eligibilité


    (Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 8 juillet 2003 et par avenant n° 32 du 31 mars 2009)


    Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.
    Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
    Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.
    Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.
    Pour les salariés mis à disposition, la condition de présence dans la structure utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.
    Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
    Ce nouvel article 3.2.2 est rédigé comme suit.


    « 3.2.2. Contrat de travail
    (Modifié par avenant n° 35 du 21 juin 2009)


    Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
    3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
    Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
    Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.
    Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :


    – 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
    – 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
    3.2.2.2 : Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
    Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
    En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
    Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
    La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :


    – 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
    – 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
    En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
    En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
    Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
    A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
    Ce nouvel article 4.4.1 est rédigé comme suit :


    « 4.4.1. Durée des congés payés


    La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :


    – 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
    – 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
    – 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
    Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
    La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :


    – le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
    – il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
    Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :


    – des nécessités du service ;
    – du roulement des années précédentes ;
    – des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
    Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
    Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables. »

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Modification des articles 5.7.2 à 5.7.6.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
    Ces nouveaux articles 5.7.2 à 5.7.6.2 sont rédigés comme suit :


    « 5.7.2. Congé sabbatique
    (Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)


    Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants et L. 3142-96 et suivants du code du travail.


    « 5.7.3. Congé pour création d'entreprise
    (Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)


    Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et suivants et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-96 et suivants du code du travail.


    « 5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse
    (Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)


    Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.


    « Article 5.7.5
    Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie
    (Modifié par avenant n° 32 du 31mars 2009)


    Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants et L. 3142-18 à 21 du code du travail.


    « Article 5.7.6
    Congés pour des activités d'intérêt général
    (Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
    « Article 5.6.1
    Congés pour mandat politique


    Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivant et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'assemblée nationale ou au sénat.


    « Article 5.7.6.2
    Congés de solidarité internationale


    Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail. »

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 6.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
    Ce nouvel article 6.2.2 est rédigé comme suit :


    « Article 6.2.2
    Le salaire conventionnel
    (Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)


    6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération.
    La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
    Le personnel permanent est rémunéré au mois.
    Le personnel permanent à temps partiel, peut être rémunéré au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
    Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.
    6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.
    Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.
    La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.
    Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.
    Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. »

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 9.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
    Ce nouvel article 9.1 est rédigé comme suit :


    « Article 9.1
    Commission paritaire nationale de négociation


    Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.
    Elle est composée paritairement des organisations représentatives. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.
    Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.
    Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »

  • Article 8

    En vigueur étendu


    Modification de l'article 10.8 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
    L'article 10.8 et est rédigé comme suit :


    « Article 10.8
    Régime de prévoyance
    (Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)


    Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.
    Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.
    En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.
    Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
    L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »

  • Article 9

    En vigueur étendu


    Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Date d'effet de l'avenant


    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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