Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 96 du 21 novembre 2014 relatif au CQP « Animateur escalade sur structures artificielles »

Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 13 mai 2015

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Le COSMOS ; Le CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La FNASS,

Numéro du BO

  • 2015-4
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

    Titre du CQPClassification
    conventionnelle
    Prérogatives, limites d'exercice
    et durée de validité
    « Animateur escalade
    sur structures artificielles »
    Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
    Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
    Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
    Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
    Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
    Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Retourner en haut de la page