Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 74 du 26 juin 2012 relatif au CQP « Animateur d'athlétisme »

Etendu par arrêté du 27 novembre 2012 JORF 9 décembre 2012

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Le COSMOS ; Le CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La FNASS,

Numéro du BO

  • 2012-34
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

    Titre du CQPClassification
    conventionnelle
    Prérogatives, limite d'exercice
    et durée de validité
    Animateur d'athlétisme
    Option « Ecole d'athlé »
    Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
    Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
    Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
    Animateur d'athlétisme
    Option « Athlé loisirs »
    Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
    Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
    Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

  • Article

    En vigueur étendu


    (Suivent les signatures.)

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