Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 72 du 7 février 2012 relatif au CQP « Moniteur de canoë-kayak »

Etendu par arrêté du 3 juin 2013 JORF 8 juin 2013

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    COSMOS ; CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; FNASS.

Numéro du BO

  • 2012-19
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

    Titre du CQPClassification conventionnellePrérogatives, limite d'exercice et durée de validité
    Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive »Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
    Ses limites de prérogatives sont :
    – pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
    – pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
    – pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
    Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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