Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales (1)

Etendu par arrêté du 9 décembre 2009 JORF 17 décembre 2009

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNEA ; COSMOS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; CGT ; CNES ; FNASS ; UNSA.

Numéro du BO

  • 2009-41
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 9 décembre 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu


    L'article 12. 6. 2 est modifié comme suit :


    « 12. 6. 2. Rémunération minimale
    12. 6. 2. 1. Principe


    Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.
    Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.


    12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs


    Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

    CLASSE SALAIRE MENSUEL
    A
    Technicien
    SMC majoré de 20 %
    B
    Technicien
    SMC majoré de 35 %
    C
    Agent de maîtrise
    SMC majoré de 40 %
    CLASSE SALAIRE ANNUEL
    D
    Cadre
    27 SMC

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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