Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 9 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du travail à temps partiel

Etendu par arrêté du 17 décembre 2007 JORF 26 décembre 2007

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er juin 2007.
  • Organisations d'employeurs :
    COSMOS ; CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; CNES ; FNASS ; UNSA.

Numéro du BO

  • 2007-37
 
  • Article 1

    En vigueur étendu


    L'article 4. 6 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.


    4. 6. 1. Définition


    Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


    4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats


    Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :
    ― la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;
    ― les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
    ― le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;
    ― les limites concernant les heures complémentaires ;
    ― les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.


    4. 6. 3. Les heures complémentaires


    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.
    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.
    Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.
    L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.
    Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.


    4. 6. 4. Interruption journalière d'activité


    Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
    Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :
    ― si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;
    ― si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.
    Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.
    Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.


    4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel


    4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein
    Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.
    Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.
    4. 6. 5. 2. Egalité de traitement
    Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
    Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
    4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue
    Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
    ― pendant 12 semaines consécutives ;
    ― ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.
    Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.

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