Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Textes Attachés
- ANNEXE : Classification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955
- Classification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955
- Annexe relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.
- Avenant du 23 janvier 1992
- Avenant n° 2 du 28 juin 1960 relatif aux retraites complémentaires des collaborateurs
- Avenant n° 7 du 26 septembre 1969 relatif à la réduction de la durée du travail dans l'industrie des produits en béton
- Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe I schéma des garanties et conditions
- Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe II liste des organismes préconisés paritairement
- Avenant n° 9 du 31 mai 1977 relatif aux conditions de travail
- Accord du 9 mai 1996 relatif au champ d'application des conventions collectives
- Délibération du 21 mai 2008 de la commission paritaire nationale de l'emploi relative au proccessus de certification professionnelle
- Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels
- Accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
- Avenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai
- Accord du 5 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes et les hommes
- Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
- Accord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation
- Accord du 8 novembre 2011 portant modification au processus de certification professionnelle
- Avenant n° 1 du 10 février 2012 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 1er mars 2012 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Accord du 3 avril 2013 relatif aux modalités de négociation des accords collectifs
- Accord du 23 mai 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 18 juin 2013 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 12 mars 2014 relatif aux classifications
- Accord du 28 octobre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
- Délibération du 5 mars 2015 de la CPNE relative à la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation
- Accord du 5 mars 2015 relatif au rôle et aux missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
- Avenant n° 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers
- Accord de méthode du 7 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
- Avenant n° 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications
- Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
- Accord du 7 juin 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
- Accord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
- Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
- Accord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement des conventions collectives
- Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels
- Avenant n° 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions
- Accord du 8 juin 2020 relatif aux modalités de fonctionnement des instances paritaires lié à l'épidémie de Covid-19
- Accord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
- Adhésion par lettre du 13 novembre 2020 de la Fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord du 28 octobre 2020 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 20 novembre 2020 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif aux réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 2 du 24 mars 2021 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 3 du 19 mai 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
- Accord du 9 juin 2021 relatif au développement de l'apprentissage
- Avenant n° 1 du 15 septembre 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Article
En vigueur non étendu
Les conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction regroupent dans leur champ d'application plusieurs activités.
Figurent, notamment parmi ces activités, les activités d'extraction et de production de matériaux de construction, telles que les granulats, la pierre, le granit, la craie, le sable ainsi que les activités de fabrication et de livraison du béton prêt à l'emploi.
Les entreprises concernées par ces activités sont représentées par l'UNICEM, qui est une union d'organisations syndicales patronales.
Une autre activité, visée dans le champ d'application des conventions collectives, concerne plus spécifiquement la fabrication de produits en béton pour le bâtiment ou le génie civil. Les entreprises relevant de cette activité sont représentées par la fédération de l'industrie du béton (FIB).
La FIB ayant souhaité demeurer dans le champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction après sa séparation de l'UNICEM en 1992, l'UNICEM négociait et signait depuis lors, en application d'un mandat exprès, pour le compte de la FIB certains accords de branche et notamment les avenants aux conventions collectives.
Lorsque la FIB ne souhaitait pas être couverte par un accord donné, une mention expresse prévoyait l'exclusion des entreprises de l'industrie du béton qui était insérée dans le champ d'application de l'accord. Dans ce cas l'UNICEM n'engageait pas alors la FIB.
Lors de l'extension de l'accord, l'arrêté ministériel excluait les activités de fabrication de produits en béton, conformément à ce que prévoyait l'accord étendu.
Cette pratique ne satisfait plus les organisations syndicales de salariés dans la mesure où l'apposition de leur signature, en l'état pouvait laisser penser qu'elles seraient à l'origine de l'exclusion des entreprises de l'industrie du béton du champ d'application de l'accord conclu.
Les organisations syndicales de salariés ont donc décidé de saisir le ministère du travail, par l'intermédiaire de la commission mixte paritaire.
Au terme des discussions menées dans le cadre de cette commission mixte paritaire, les partenaires sociaux de la branche des industries de carrières et de matériaux de construction sont convenus de définir, par le présent accord collectif, les futures modalités s'appliquant à la conclusion des accords paritaires au sein de la branche professionnelle.Versions
Article 1er
En vigueur non étendu
Champ d'application territorial
Les partenaires sociaux rappellent que les conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction relatives aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.Versions
Article 2
En vigueur non étendu
Champ d'application professionnelLe champ d'application professionnel des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction relatives aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres est défini au regard de la nomenclature des activités économiques instituée par le décret du 9 novembre 1973 reproduite en annexe.
L'UNICEM fédère plusieurs syndicats professionnels représentatifs de l'ensemble des activités relevant de la nomenclature, telle qu'elle est reprise en annexe, à l'exception du groupe 15.08.
La FIB fédère et représente pour sa part exclusivement les entreprises exerçant des activités relevant du groupe 15.08, et qui concernent la fabrication et la production en usines de produits en béton.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Modalités de signature des accords collectifs
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de conserver l'unicité des conventions collectives.
Les partenaires sociaux conviennent de définir, par le présent accord, les règles générales présidant à la conclusion des accords collectifs et des avenants, tant nationaux que régionaux au sein de la branche professionnelle des industries de carrières et matériaux de construction.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
– lorsque la FIB décide d'être dans le champ d'application professionnel d'un accord collectif ou d'un avenant, le représentant de la FIB doit signer le texte au même titre que le représentant de l'UNICEM ;
– lorsque la FIB décide de ne pas signer le texte, elle s'exclut du champ d'application dudit accord. Il ne sera alors pas tenu compte du groupe 15.08 de la nomenclature des activités dans le champ d'application de l'accord.
Dans ce cas, la FIB fera part aux partenaires sociaux, et par écrit, de sa décision.
Dès lors, l'accord mis à signature inclura à l'article portant sur le champ d'application la mention suivante : « Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe. »
En l'application du présent accord, la demande d'extension d'un texte collectif sera conforme au champ d'application professionnel que ledit accord aura expressément défini.Versions
Article 4
En vigueur non étendu
Date d'effet
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de la date de signature de l'accord.Versions
Article 5
En vigueur non étendu
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 6
En vigueur non étendu
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative, patronale ou salariale, non signataire de l'accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en application de l'article D. 2231-8 du code du travail. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Versions
Informations
Articles cités
Article 7
En vigueur non étendu
Révision et dénonciation
Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions. Il ne peut pas y être dérogé par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement sauf dispositions plus favorables aux salariés.
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Versions
Informations
Articles cités
Article 8
En vigueur non étendu
Dépôt
L'accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur non étendu
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Classe 14. – Minéraux divers
Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
Classe 15. – Matériaux de construction
Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction.
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
Classe 87. – Services divers (marchands)
Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).Versions