Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Attachés - Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ; La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du BTP (FNSCOP), pour la section bâtiment ; La fédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ; Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (CFE-CGC) ; La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO)
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

      En ce qui concerne les barèmes de salaires minima établis en application des conventions collectives nationales du bâtiment, la nouvelle durée légale du travail conduit à modifier la référence horaire (hebdomadaire ou mensuelle) à laquelle ils correspondent afin qu'ils retrouvent leur pertinence.

      Les parties signataires reconnaissent en effet la nécessité de fixer les salaires minima sur cette nouvelle base.

      Toutefois, afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des rémunérations de l'ensemble des salariés.

      Elles décident donc de mettre en place le dispositif transitoire décrit dans le présent accord qui répond à un double objectif :

      - assurer le maintien, lors du changement de référence horaire, des salaires minima de la branche au niveau qu'ils avaient atteint à la date du 31 décembre 2001 ;

      - permettre aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux conséquences de la nouvelle durée légale.

      Les parties signataires traduisent ainsi leur volonté de conduire une politique salariale attractive tenant compte de la nouvelle durée légale qui s'applique désormais à l'ensemble des entreprises et des salariés.

      Au terme de la période de transition définie par le présent accord, toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les minima établis sur la base de la durée légale tels qu'ils résulteront des négociations régionales.

      Ce dispositif ne s'oppose pas à une transition plus rapide dans les régions si les négociateurs le jugent utile.

      Il ne s'oppose en aucun cas à la revalorisation des salaires minimum dans les régions.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :

      Aux employeurs relevant respectivement :

      - de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

      - ou de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés).

      Et à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et Etam (2) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.

      (1) Articles 1er à 5.

      (2) Mot exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

      Les valeurs des barèmes de salaires minima correspondant à chaque niveau et position actuellement applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures sont à partir du 1er janvier 2002 applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année. Ces valeurs seront négociées au niveau régional sur des bases mensuelles, à partir des montants en vigueur au 31 décembre 2001 pour un horaire de 39 heures.

      L'article IV-I (alinéa IV-12) des conventions collective nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 est modifié en conséquence.

      Dans l'article XII-8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment précitées, la référence à " l'horaire hebdomadaire de 39 heures " est remplacée par " l'horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année ".

      Le paragraphe b de l'article 49 du Titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est modifié de la façon suivante : " Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées." (2)

      2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.

      De façon transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures, les barèmes visés au paragraphe ci-dessus leur sont applicables dans les conditions particulières ci-après :

      - au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

      - au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

      - au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1.

      Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction du salaire mensuel réel habituellement perçu par les salariés.

      (1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

      (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

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