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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Textes Attachés
- Annexe I de la convention collective nationale du 13 avril 1994
- Annexe II de la convention collective nationale du 13 avril 1994
- Annexe III de la convention collective nationale du 13 avril 1994
- Annexe IV du 15 décembre 1995 relative à la création d'un capital individuel de temps de formation
- Avenant n° 6 du 24 septembre 1996 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprise dépourvues de délégués syndicaux (dispositif expérimental)
- Avenant n° 7 du 24 septembre 1996 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
- Avenant n° 11 du 29 octobre 1998 relatif au capital de temps de formation
- Avenant n° 11 du 8 janvier 1999
- Avenant n° 14 du 25 janvier 2002 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit
- Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
- Accord du 8 février 2006 relatif à la journée de solidarité
- Avenant du 8 février 2006 relatif à la durée des mandats électifs
- Avenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 10 avril 2006 de la FS-CFDT à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail
- Accord du 14 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion du 18 février 2010 du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009
- Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mixité et à la diversité
- Accord du 22 décembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par les sociétés d'assistance
- Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
- Adhésion par lettre du 30 juin 2011 de la FEC-FO à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
- Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
- Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
- Avenant n° 24 du 21 octobre 2011 modifiant l'article 34 « Maladie et accident »
- Accord du 16 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
- Avenant du 30 janvier 2012 relatif au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
- Avenant n° 26 du 9 mars 2012 modifiant l'annexe I de la convention
- Accord du 9 mars 2012 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
- Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
- Avenant n° 27 du 20 juillet 2012 relatif à la parentalité
- Avenant n° 28 du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnité de départ en retraite
- Accord du 14 décembre 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant du 14 juin 2013 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
- Accord du 20 décembre 2013 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance
- Accord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
- Accord du 28 novembre 2014 relatif au financement et à la répartition du FPSPP
- Avenant n° 30 du 28 octobre 2014 relatif au droit syndical
- Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
- Avenant n° 31 du 9 mars 2015 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
- Accord du 30 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois
- Avenant du 18 mars 2016 à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
- Accord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
- Accord du 18 novembre 2016 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 33 du 22 décembre 2016 relatif à l'article 73 de la convention collective (Frais d'obsèques)
- Avenant n° 35 du 20 janvier 2017 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
- Accord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
- Accord du 26 juin 2017 relatif à la modification de la périodicité de négociation de l'accord sur l'égalité femmes-hommes
- Accord du 3 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Avenant n° 38 du 20 octobre 2017 portant révision de l'article 7 sur les réunions paritaires et de l'annexe 2 sur la commission paritaire d'interprétation (création de la CPPNI)
- Avenant n° 39 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé (modifiant les articles 72 et 73 de la convention)
- Avenant n° 37 du 22 décembre 2017 relatif aux congés spéciaux pour événements familiaux, aux activités extraprofessionnelles et à la parentalité
- Avenant n° 42 du 5 juillet 2018 à l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 instaurant la prime médaille du travail
- Accord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
- Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
- Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes
- Accord du 28 mai 2021 relatif à l'emploi des seniors et à la seconde partie de carrière
- Accord du 28 juin 2021 relatif à la formation professionnelle
- Avenant de prorogation du 16 décembre 2022 à l'accord-cadre du 1er juillet 2017 relatif à l'égalité femmes / hommes
- Accord du 14 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Article
En vigueur étendu
De bonnes connaissances générales, une mise à jour régulière des compétences techniques, ainsi que l'acquisition de nouvelles qualifications et le développement de nouvelles compétences constituent des atouts importants dans l'évolution professionnelle des salariés pour permettre, le cas échéant, leur maintien dans l'emploi ou le changement de métier. Afin d'y participer, et en référence à l'article L. 932-2 du code du travail, un capital de temps de formation est mis à la disposition des salariés, dans la mesure où ils font une démarche volontaire de formation.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L932-2
Article
En vigueur étendu
Chaque entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, liste annuellement les domaines ou actions de formation qui peuvent faire l'objet de l'utilisation du capital de temps de formation, compte tenu du contexte de l'entreprise, de l'évolution des qualifications et des prévisions d'évolution des emplois. Ils ont pour objet de permettre aux personnes visées d'acquérir des compétences, de les améliorer, de préparer ou d'accompagner l'évolution de leur qualification. Le cas échéant, ces actions permettent le maintien dans l'emploi ou la préparation à d'autres fonctions. Les formations éligibles à ce titre sont présentées au comité d'entreprise, à l'occasion de l'examen du plan de formation.Versions
Article
En vigueur étendu
Le capital de temps de formation est fixé à une durée maximale de 500 heures rémunérées, sauf dispositions plus favorables par accord d'entreprise, pour l'ensemble de la carrière effectuée par le salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la branche d'activité. En toute hypothèse, ne peuvent être éligibles au titre du capital de temps de formation, les formations d'une durée totale inférieure à 70 heures continues ou non. Les salariés souhaitant obtenir une formation diplômante et/ou qualifiante peuvent demander à bénéficier de formations d'une durée supérieure à 500 heures, les heures excédant cette durée pouvant être réalisées en dehors du temps de travail selon les modalités fixées au niveau de l'entreprise, et dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 932-1 du code du travail et 70-7 de l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels en date du 3 juillet 1991.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L932-1
(non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés justifiant d'une présence effective minimale de 3 ans révolus au sein de la branche d'activité, dont un an continu ou non au moins au sein de l'entreprise considérée.
Par ailleurs, un même salarié ne peut demander à bénéficier d'une nouvelle formation au titre du capital de temps de formation à l'issue d'une première formation obtenue à ce titre qu'à l'expiration d'un délai minimum de 2 ans (apprécié à compter de la fin de la première formation jusqu'au début de la deuxième), sauf dispositions plus favorables par accord d'entreprise.
Sur proposition du comité paritaire de secteur, le conseil d'administration d'OPCASSUR établira, pour chaque catégorie professionnelle, la liste des publics prioritaires, qui tient compte pour chacun d'eux de leur niveau de diplôme.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 8 janvier 1999 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 15 février 1999 JORF 25 février 1999.
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Article
En vigueur étendu
Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés justifiant d'une présence effective minimale de 3 ans révolus au sein de la branche d'activité, dont un an continu ou non au moins au sein de l'entreprise considérée. Par ailleurs, un même salarié ne peut demander à bénéficier d'une nouvelle formation au titre du capital de temps de formation à l'issue d'une première formation obtenue à ce titre qu'à l'expiration d'un délai minimum de 2 ans (apprécié à compter de la fin de la première formation jusqu'au début de la deuxième), sauf dispositions plus favorables par accord d'entreprise. Une priorité sera accordée aux demandes des salariés les moins diplômés au sein de leur catégorie professionnelle.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 8 janvier 1999 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 15 février 1999 JORF 25 février 1999.
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Article
En vigueur non étendu
Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés justifiant d'une présence effective minimale de 3 ans révolus au sein de la branche d'activité, dont un an continu ou non au moins au sein de l'entreprise considérée. Par ailleurs, un même salarié ne peut demander à bénéficier d'une nouvelle formation au titre du capital de temps de formation à l'issue d'une première formation obtenue à ce titre qu'à l'expiration d'un délai minimum de 2 ans (apprécié à compter de la fin de la première formation jusqu'au début de la deuxième), sauf dispositions plus favorables par accord d'entreprise. Une priorité sera accordée aux demandes des salariés les moins diplômés au sein de leur catégorie professionnelle.Dernière modification :
Modifié par Accord modificatif du 8 janvier 1999 BO conventions collectives 99-5.
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Article
En vigueur étendu
Les modalités d'utilisation du capital de temps de formation - notamment dans le cadre prévu par les articles 40-13 et 40-14 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels en date du 3 juillet 1991 - sont négociées au sein de chaque entreprise, afin de déterminer notamment les conditions d'accès aux formations éligibles, compte tenu des nécessités de fonctionnement des services, de la gestion des demandes éventuellement simultanées et des coûts représentés pour l'entreprise. Dans tous les cas, il est tenu compte des principes suivants : 1. Un quota global de salariés pouvant bénéficier chaque année du capital de temps de formation est fixé à 2 % des effectifs (en nombre de personnes) de chaque entreprise, sauf dispositions plus favorables par accord d'entreprise. 2. La démarche de formation du salarié doit être volontaire et exprimée par écrit. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, l'entreprise peut utilement conseiller et orienter le salarié vers des formations appropriées. De telles propositions ne peuvent en aucun cas être imposées au salarié. La démarche de formation fait, pour chaque salarié concerné, l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désignés à cet effet. 3. Si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation peut être précédée d'un bilan d'orientation, qui a pour objet de vérifier la cohérence entre le projet et les qualifications et aptitudes du salarié concerné. Pour sa part, le salarié peut demander à bénéficier d'un bilan individuel de compétences, dans les conditions prévues par la loi. 4. Pendant toute la durée de la formation, et sous réserve de ce qui est ci-après exposé, le salarié bénéficiant du capital de temps de formation est normalement rémunéré, son temps de présence en formation étant assimilé à une période de travail effectif pour le bénéfice des droits y afférents, et notamment des congés payés. Dans ce cadre, l'horaire pratiqué pendant la formation du salarié peut différer de ses horaires habituels de travail, afin de tenir compte tant des impératifs découlant de l'emploi du temps et du déroulement pédagogique de la formation, que des contraintes de fonctionnement de l'entreprise.Versions
Article
En vigueur étendu
1. Les actions de formation engagées dans le cadre du capital de temps de formation sont prises en charge dans les conditions légales et réglementaires : - pour moitié par l'entreprise dans le cadre des dépenses obligatoires existant au jour de la signature du présent avenant au titre du plan de formation professionnelle continue ; - pour moitié par OPCASSUR, les entreprises étant tenues d'effectuer chaque année à ce titre, auprès de cet organisme, un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année précédente. Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due aux OPACIF au titre du financement des congés individuels de formation. 2. Chaque dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions visées par le présent accord est déposé par l'entreprise auprès d'OPCASSUR. En fonction notamment des publics prioritaires de l'article IV ci-dessus, OPCASSUR décide du refus ou de l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Elle le signifie à l'entreprise, sachant que toute notification de refus doit être motivée. Compte tenu de la réponse d'OPCASSUR sur la prise en charge financière, l'employeur fait connaître par écrit au salarié son accord ou les raisons du rejet de sa demande. Dans ce dernier cas, le projet de formation du salarié pourra faite l'objet d'un examen particulier au niveau de l'entreprise. Dans la mesure où toutes les demandes ne pourraient être satisfaites, il conviendrait d'appliquer les priorités établies à l'article 40-14 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié. Le comité d'entreprise, lors du bilan annuel de la formation, sera informé des dossiers soumis et des réponses d'OPCASSUR. Arrêté du 15 février 1999 : Le paragraphe VI est étendu sous réserve de l'obtention par l'OPCASSUR de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail dans le champ d'application considéré.Arrêté du 15 février 1999 : Le paragraphe VI est étendu sous réserve de l'obtention par l'OPCASSUR de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail dans le champ d'application considéré.Versions
Article
En vigueur étendu
Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à des licenciements pour motif économique, le capital de temps de formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle. Cette utilisation suppose l'accord exprès des salariés concernés et la réalisation de la formation avant la rupture effective du contrat de travail, et donc le cas échéant pendant le préavis. La mise en oeuvre de ces mesures figure dans le plan social, compte tenu du nombre de salariés souhaitant bénéficier de cette mesure, ainsi que des moyens financiers de l'entreprise, les types de formation pouvant être proposés ainsi que les salariés pouvant prioritairement y prétendre, la durée maximale de ces stages. Dans ce cas, l'entreprise intègre au plan social, au-delà des mesures prévues dans son cadre, la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital temps formation dont il dispose.Versions
Article
En vigueur étendu
Le capital de temps de formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la branche d'activité, dans les limites des conditions spécifiques négociées par accord d'entreprise. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur appartenant à la même branche d'activité. A cette fin, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il sera remis au salarié qui en fait la demande une attestation indiquant : - l'ancienneté du salarié dans l'entreprise considérée ; - les éventuels éléments dont dispose l'entreprise attestant de l'ancienneté du salarié dans la branche d'activité ; - le crédit éventuel de capital temps de formation dont bénéficie le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail ; - les éventuelles formations dont a bénéficié le salarié dans le cadre du capital temps de formation. Dans l'hypothèse où, à l'issue de la rupture de son contrat de travail, le salarié reprendrait un emploi dans une autre branche d'activité, il perdrait le bénéfice de la transférabilité du capital temps de formation à l'expiration d'un délai de 3 ans révolus, passés dans d'autres branches d'activité.Versions
Article
En vigueur étendu
Le présent accord sera remis aux délégués syndicaux des sociétés concernées par son application. Dans les sociétés relevant du SNSA, il fera l'objet d'une information aux membres des comités d'entreprise dans les 2 mois qui suivront sa signature, et sera annexé au procès-verbal de la réunion. Pour les autres sociétés, cette même publicité sera réalisée dans les 2 mois qui suivront l'extension.Versions
Article
En vigueur étendu
Le présent accord, (1), est conclu pour une durée de 3 ans. Un bilan de son application sera effectué chaque année par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation, dans le cadre du rapport annuel sur l'emploi et la formation. A l'issue du délai de 3 ans, l'accord sera reconduit par période d'une année, sauf dénonciation d'une des parties signataires exprimée par lettre recommandée avant la fin du premier semestre de la dernière année d'application. NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 15 février 1999.NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 15 février 1999.Versions