Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 - Textes Attachés - Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA

Etendu par arrêté du 23 novembre 2007 JORF 1 décembre 2007

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Nice, le 22 juin 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La confédération nationale des avocats (CNAE) ; La chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; La fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat des avocats de France (SAFE) ; L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Le syndicat des employeurs des avocats conseil d'entreprise (SEACE) ; Avenir des barreaux de France (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; La fédération des employés et cadres CGT-FO ; La fédération nationale des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC,

Numéro du BO

  • 2007-30
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les signataires de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel rappellent :
    1. Que le règlement de retraite a été établi par la CREPA le 22 septembre 1959.
    2. Que la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 dispose dans son article 21 :
    « Après l'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
    Art. 46-1. ― Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève, à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel. »
    3. Que le régime professionnel de retraite supplémentaire est, en application de la loi du 8 août 1994, géré en capitalisation par la CREPA dans le cadre de la branche 26 pour laquelle elle a été agréée.
    4. Que, constatant le retard de provisionnement de ce régime au regard du plan initialement établi en 1999, la CREPA a décidé diverses mesures, dont, par son conseil d'administration du 19 mai 2005, le maintien à 1 du point de retraite professionnelle servi, par son assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005, l'augmentation du taux d'appel des cotisations en le portant à 200 % du taux contractuel à compter du 1er janvier 2006, décision visée par l'avenant n° 85 du 8 décembre 2006 et annexée à ce dernier, et enfin, par son conseil d'administration du 18 novembre 2005, l'adossement au groupe Axa avec lequel un traité de réassurance a été signé les 1er et 3 mars 2006.
    5. Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2007, l'ACAM a demandé à la CREPA de « soumettre à l'autorité de contrôle, dans un délai de 9 mois à compter de la publication du décret, un plan de provisonnement pour le régime de retraite dont elle assure la gestion en application des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale ».
    6. Que les partenaires sociaux sont appelés à s'engager, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006, sur les modalités de financement du plan de provisionnement arrêté par la CREPA.
    Les signataires de la convention nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel décident en conséquence ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les signataires de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel approuvent le plan de provisionnement annexé au présent avenant et s'engagent à le respecter.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, la partie la plus diligente s'engage à déposer le présent avenant auprès de la direction générale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère.

    • Article

      En vigueur étendu

      1. Présentation

      La caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA) est une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale créée par un accord collectif de 1959 et qui, aux termes de cet accord et de ses avenants successifs, gère notamment :
      ― le régime obligatoire supplémentaire de retraite en points relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, des salariés des cabinets d'avocats et des études d'avoués. Ce régime de retraite résulte de la transformation en 1995 d'un régime fonctionnant initialement selon le principe de la répartition, en une opération reposant sur les règles et les techniques de la capitalisation financière, et pour laquelle l'institution a reçu en 1995 un agrément en branche 20 transformé par la suite en 1999 en agrément de branche 26 ;
      ― ainsi que les régimes obligatoires de prévoyance, de dépendance et d'indemnités de fin de carrière des mêmes professions.
      S'agissant du régime de retraite, le taux de couverture des engagements étant depuis plus de 2 ans inférieur à 100 %, l'institution entre dans le champ du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité (régime dit de la branche 26).
      L'objet du présent document est de définir, en application de l'article 2 dudit décret, le plan de provisionnement du régime de retraite en points géré par la CREPA en vue de sa validation par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
      Ce plan de provisionnement a reçu, avant d'être transmis à l'ACAM conformément à l'article 2 du décret précité, l'approbation de l'assemblée générale de l'institution du 29 juin 2007.
      Une fois approuvé par l'ACAM, comme prévu à l'article 3 du même décret, ce plan de provisionnement sera annexé au règlement du régime CREPA retraite.

      1.1. Démographie du régime

      La population des participants du régime est caractérisée par un effectif important (55 000 personnes), une distribution étale et un âge moyen (40 ans) faible par comparaison avec d'autres régimes de retraite (y compris le régime général).
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      Il convient de noter que les participants non allocataires, qui donc n'ont jamais demandé la liquidation de leurs droits à ce jour, comptent des personnes âgées de plus de 70 ans pour lesquelles la CREPA ne dispose pas d'information sur leur lieu de résidence.
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      Ces participants totalisent 341 385 points, qui représentent une PMT de 2,4 millions d'euros à fin 2006.
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      La population des retraités représente un effectif de moins de 12 000 personnes dont l'âge moyen est de 73 ans. Le ratio de dépendance démographique (0,22) est donc très inhabituel et favorable au reprovisionnement du régime de retraite. 87 % des droits directs reviennent à la population féminine. Les ayants droit représentent 10 % de cette population et sont en moyenne plus âgés de 6 ans.
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      Aux fins d'établissement du présent plan de provisionnement, il convient en outre d'observer l'évolution des effectifs cotisants au régime, qui sont un paramètre déterminant de son retour à l'équilibre économique et prudentiel. Si cette évolution jusqu'en 2005 faisait apparaître une légère augmentation, l'année 2006 est venue apporter une correction à l'extrapolation qui aurait pu être tirée de ce qui semblait bien constituer une tendance claire et constante.
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      Néanmoins, en considérant l'évolution sur la totalité de la période d'observation, il convient de conclure à une légère diminution des effectifs d'en moyenne 0,7 % par an.
      En termes de flux de cotisations, cet effet a toutefois été en partie lissé par l'augmentation des salaires.
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30

      1.2. Comportement des participants : liquidation, réversion

      L'analyse de l'âge de liquidation du stock de retraités en 2006 fait apparaître une différence de comportement très marquée entre les cadres et les non-cadres : alors que les premiers liquident leurs droits principalement à 65 ans, les seconds anticipent cette liquidation à 60 ans, qui plus est sans abattement dans 93 % des cas (c'est-à-dire à l'âge correspondant au taux plein du régime général de la sécurité sociale).
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      L'analyse du flux de liquidation sur les 3 derniers exercices montre un décalage progressif de l'âge de liquidation des populations de non-cadres sur la base de laquelle a été fondée l'hypothèse de comportement de liquidation adoptée pour le présent plan de provisionnement (voir ci-après).
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      Ce décalage semble être un reflet fidèle des réformes des retraites (notamment de celles de 1993) et de l'augmentation de la durée des études. Pour l'établissement du plan de provisionnement, ce glissement de l'âge de départ à la retraite (sans abattement, donc au « taux plein » du régime de sécurité sociale) a été estimé à 1 an par période de 5 ans pour les non-cadres et à 1 an pour les cadres.

      2. Le plan de financement du régime CREPA retraite

      Le plan de financement du régime de retraite de la CREPA comporte :
      (i) Une mesure de maintien du taux d'appel des cotisations à 200 % et de gel de la valeur de service du point ;
      (ii) Une augmentation du salaire de référence à 14,28 au 1er janvier 2007 ;
      (iii) Ainsi que la suppression des rentes versées en cas de décès aux ascendants à charge ;
      (iv) Et une mesure rendant facultative, pour les demandes de liquidation de retraite formulées à compter du 1er janvier 2009, la garantie de réversion en cas de décès après liquidation des droits ; la souscription de cette garantie donnant lieu par ailleurs à un abattement de 7 % de la rente de droit direct.

      2.1. Effets des mesures envisagées dans le cadre du plan de financement sur la CREPA et son régime de retraite pendant la période 2006-2026

      Les principaux paramètres retenus pour les projections de l'équilibre du régime sont les suivants :
      ― table de mortalité : les projections de provisionnement prennent en compte les nouvelles tables par génération et par sexe TGH05 et TGF05 dont la mise en place prend effet au 1er janvier 2007, la mortalité est simulée selon les mêmes tables réglementaires ;
      ― le taux d'actualisation retenu pour l'évaluation de la PMT au 31 décembre de chaque exercice est déterminé à partir d'une chronique de TME projetés à compter de 2007 à la valeur atteinte par ce taux à fin 2006, soit 3,70 % (cf. tableau ci-dessous) ;


      EXERCICE
      2005
      EXERCICE
      2006
      EXERCICE
      2007
      EXERCICES 2008
      et suivants
      TME à la fin de l'année3,43 %3,87 %3,70 %3,70 %
      Moyenne des TME sur les 24 mois écoulés au 31 décembre3,81 %3,66 %3,77 %3,70 %
      Taux d'actualisation pour les engagements à moins de 8 ans (1)2,86 %2,74 %2,83 %2,78 %
      Taux d'actualisation pour les engagements à plus de 8 ans (2)2,28 %2,20 %2,26 %2,22 %
      (1) 75 % de la moyenne des TME sur les 24 mois écoulés au 31 décembre.
      (2) 60 % de la moyenne des TME sur les 24 mois écouilés au 31 décembre.

      ― le taux d'évolution des salaires est fixé à un niveau prudent au regard des données historiques, à savoir 2 % par an ;
      ― un comportement de départ en retraite se décalant progressivement : de 65 à 66 ans pour les cadres, de 61 à 65 ans pour les non-cadres ;
      ― évolution des effectifs cotisants : l'analyse de la période 1999-2006 fait apparaître une baisse à un taux moyen annuel de 0,7 % pour l'effectif total, correspondant à une quasi-stagnation pour les cadres et à une baisse de 1 % par an pour les non-cadres, qui représentent les 3/4 des actifs cotisant au régime ;
      ― l'âge d'entrée dans la profession est par ailleurs déterminé à partir de l'âge constaté sur les affiliations au cours de la période 2000-2005 (l'âge le plus probable étant d'environ 25-26 ans pour les cadres et de 23-24 ans pour les non-cadres) ;
      ― les droits « ex-conseil juridique » sont fixés au niveau le plus prudent calculé par Axa (voir ci-après) ;
      ― un taux de placement net fixé à un niveau prudent de 2,50 % par an.
      Sous ces hypothèses, le régime atteint l'équilibre de provisionnement dès 2023 avec un taux de couverture s'établissant à 108,4 % en 2026.
      Toutefois, afin d'évaluer la robustesse de ces hypothèses, plusieurs variations ont été simulées sur la période du plan de provisionnement.
      La première porte sur le comportement futur de liquidation de la retraite des participants qui a été figé à celui constaté sur 2004-2006, à savoir 61 ans pour les non-cadres et 65 ans pour les cadres. Toutes autres hypothèses étant égales par ailleurs, l'équilibre du taux de couverture est atteint en 2025.
      La seconde porte sur le taux de placement qui, fixé à 3,5 %, permet d'atteindre la situation de plein provisionnement dès 2021.
      Tableaux non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30

      2.2. Evaluation du passif relatif aux points « ex-conseil juridique »

      Lors de l'affiliation de la population des salariés des cabinets de conseil juridique en 1992, du fait de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, et suite à leur sortie du régime ARRCO pour les cotisations versées au-delà du régime de base ARRCO, il leur a été attribué à cette date sans contrepartie financière versée à la CREPA un nombre de points permettant de reconstituer leur carrière dans des conditions identiques (notamment en termes de taux de cotisations et de barèmes) à celles dont bénéficiaient les autres membres participants de la CREPA. Ces droits nouveaux n'ont pas fait l'objet d'un chiffrage et ne sont actuellement établis que lors de la demande de liquidation de ces droits par un membre participant ayant effectué une partie de sa carrière professionnelle en tant que salarié d'un cabinet de conseil juridique avant 1992. Les bénéficiaires de ces droits ont en revanche été rencensés par la CREPA : leur nombre s'élève à 9 800.
      Les caractéristiques connues de ces participants sont présentées dans le tableau suivant :


      RETRAITÉSACTIFS
      Statut en 20061 0408 760
      Age moyen en 199255 ans33 ans
      Salaire moyen en 199217 371 €15 724 €
      Total des points avant adhésion861 360A chiffrer

      Afin d'estimer le montant de l'engagement correspondant aux points non inscrits en compte par la CREPA, Axa a procédé à une analyse statistique à partir de l'échantillon des retraités ayant des droits « ex-conseil juridique » : 75 % d'entre eux sont non-cadres et 90 %, des femmes ; 828 points ont été attribués en moyenne par retraité. La proportion de femmes dans l'effectif des actifs est légèrement inférieure (83 %).
      Pour l'estimation des droits non connus, Axa a procédé à une estimation/reconstitution des courbes de salaires entre l'âge de début de carrière et l'âge atteint en 1992 par chaque actif concerné, en utilisant les hypothèses et modèles suivants :
      ― l'âge de début de carrière a été pris égal à 20 ans pour les non-cadres et 23 ans pour les cadres (selon les statistiques de l'échantillon retraité) ;
      ― courbe de salaire selon 3 profils de carrière : concave, linéaire ou convexe.
      Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-30
      ― salaire de début de carrière pris égal à 1 plafond annuel de la sécurité sociale pour les non-cadres, avec une majoration de 20 % pour les cadres ;
      ― rente réversible dans les mêmes proportions que la population des participants retraités (à savoir 80 %).
      Sous ces hypothèses et modèles, la PMT des droits « ex-conseil juridique » des actifs a été estimée dans un intervalle de 60 à 67 millions d'euros à fin 2006 (soit un nombre de points compris entre 3,7 et 4,1 millions). L'hypothèse conduisant à l'estimation la plus prudente a été retenue pour l'établissement des comptes de la CREPA de l'exercice 2006 et du présent plan de provisionnement. Il convient toutefois de noter que les salaires réels versés à cette population sont très probablement inférieurs aux hypothèse retenues.

      3. Gestion du portefeuille de placements du régime CREPA-Retraite
      3.1. Définition de l'allocation d'actifs

      L'allocation d'actifs est une solution financière basée sur un investissement en allocation diversifiée déterminé à partir de l'étude actif/passif d'une chronique de flux futurs. Pour établir l'allocation d'actifs cible, il y a lieu de considérer les différents éléments suivants :
      ― les flux probables de prestations à servir ;
      ― le portefeuille d'actifs initial donné.
      Le processus d'élaboration de l'allocation d'actifs présenté ci-après prévoit 3 étapes :
      ― détermination de l'allocation stratégique ;
      ― optimisation de l'allocation stratégique par l'introduction d'autres classes d'actifs ;
      ― introduction de stratégies visant à augmenter la rémunération du risque.

      3.1.1. Détermination d'une allocation stratégique

      L'objectif, par le biais d'une étude actif/passif du fonds, est de déterminer l'allocation stratégique « actions/taux » qui permet d'obtenir, a priori, la solvabilité du fonds sur la durée la plus longue possible. Notamment, l'indicateur de probabilité de ruine sera calculé et étudié pour proposer une allocation stratégique caractérisée par un adossement par tranche de duration sur la partie taux.
      Dans ce cadre, seront mis en place :
      ― un pilotage dynamique annuel de l'équilibre du régime. L'instrument de mesure du suivi de cet équilibre sera la marge actif/passif qui déterminera le montant nécessaire pour équilibrer instantanément le régime. L'allocation stratégique recommandée minimisera le montant moyen des dotations annuelles sous la double contrainte de probabilité de ruine et de dotation théorique maximales ;
      ― une dynamisation progressive vers l'allocation stratégique.

      3.1.2. Optimisation de l'allocation par l'introduction d'autres classes

      Il est important, dans une optique de gestion à long terme, de tirer parti des qualités propres à l'ensemble des classes d'actifs et pas uniquement des principales d'entre elles (actions grandes capitalisations et obligations emprunt d'Etat et crédit « Investment Grade »). Voici un échantillon des autres classes d'actifs qui pourraient être utilisées :
      ― obligations indexées sur l'inflation ;
      ― actions petites capitalisations : meilleure résistance à une forte baisse des marchés que les grandes capitalisations et espérance de rendement légèrement supérieure ;
      ― action capital développement : espérance de rendement supérieur aux grandes capitalisations et volatilité réduite, principalement du fait d'un mode de valorisation spécifique ;
      ― immobilier non coté : corrélation très faible avec les autres classes d'actifs (1) et espérance de rendement légèrement supérieure à celle des obligations ;
      ― titres crédit à haut rendement : espérance de rendement supérieure à celle des obligations en contrepartie d'une volatilité supérieure.
      Introduites en diversification de portefeuille aux côtés des principales classes d'actifs, ces classes d'actifs spécifiques permettent d'accroître le couple rendement/risque des profils de gestion proposés.
      Les outils et modèles utilisés couvrent ces classes d'actifs et s'appuient sur les paramètres de marchés suivants :
      ― volatilité ;
      ― primes de risque ;
      ― liquidité des valeurs et instruments financiers ;
      ― corrélation entre les différents actifs ;
      ― scénarios de risque systémique ;
      ― scénarios dits de stress (crash ou événements exceptionnels) ;
      ― coûts de transaction.

      3.1.3. Introduction de stratégies visant à augmenter la rémunération du risque

      En disposant d'une marge de manoeuvre (définie en termes de « risk budget »), il est possible d'augmenter la performance au moyen de 3 types de stratégies : l'allocation tactique, la sélection de valeurs (« stock picking ») et l'inclusion d'une poche alternative (espérance de rendement supérieure à celle des obligations en contrepartie d'une volatilité supérieure).
      a) Evolution à moyen terme
      Une étude actif/passif est menée afin de déterminer l'allocation d'actifs optimale, c'est-à-dire présentant le couple risque/rendement souhaité.
      Une fois cette allocation déterminée, elle est synthétisée dans un document, le mandat de gestion, signé avec le ou les gestionnaires financiers. Ce mandat formalise et contractualise l'« allocation stratégique » du portefeuille, c'est-à-dire le poids relatif des différentes classes d'actifs, et précise la latitude laissée au gestionnaire. Il s'inscrit dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux actifs des compagnies. Il précise aussi un indice de référence « benchmark » par rapport auquel la gestion sera mesurée.
      Le fonds bénéficiera d'un suivi mensuel de l'équilibre actif/passif avec si nécessaire une modification de l'allocation d'actif.
      Une fois par an, une étude de simulation des bilans et comptes de résultats prévisionnels sera réalisée. Les critères d'optimisation peuvent être des critères de valeur comme par exemple la ravalorisation des droits de l'assuré ou la valeur actuelle des abondements complémentaires.
      L'allocation stratégique initiale sera déterminée en fonction des résultats des évaluations actuarielles réalisées sur la base des données fin 2006, évaluations qui permettra de parfaire la connaissance du passif et de sa sensibilité à différents paramètres.
      b) Latitudes tactiques
      Traditionnellement, la gestion financière de portefeuille d'assurance retraite prévoit une marge tactique d'environ 10 %. Cette latitude permet au gérant du portefeuille de placements, en fonction de ses anticipations macro-économiques, de modifier les pondérations de chaque classe d'actifs.

      3.2. Le portefeuille de placement de la caisse avant réassurance

      Le portefeuille des placements affectés au canton du régime de retraite au 31 décembre 2005 avant le transfert du portefeuille au réassureur est constitué essentiellement d'un portefeuille de valeurs mobilières (287 millions d'euros en valeur nette comptable à fin 2005).
      Ce portefeuille est géré principalement au travers de 2 mandats de gestion souscrits auprès du groupe Monte Paschi et du groupe HSBC.
      Le mandat Monte Paschi porte sur un montant de 222 millions d'euros fin 2005 en valeur de marché (avec 16 millions d'euros de plus-values latentes). Les valeurs sous gestion se répartissent en 74 % d'obligations (duration moyenne courte de 4,3 années) et de 26 % d'actions (avec un niveau de risque supérieur à la moyenne du marché, mesuré par un coefficient « bêta » valant 1,1). Les titres sont principalement détenus en ligne directe, à l'exception de la trésorerie (un FCP monétaire pour 3 millions d'euros) et de 2 FCP actions pour 4,6 millions d'euros.
      Quant au mandat HSBC, il porte sur un montant d'environ 46 millions d'euros à fin 2005 et se compose de 73 % de produits de taux (y compris monétaire) et de 27 % d'actions. Les produits de taux, comme les actions, sont détenus essentiellement sous la forme d'OPCVM.
      Le portefeuille de placement du régime de retraite comporte en outre des actions cotées détenues en direct (pour environ 0,8 million d'euros en valeur boursière) et une SICAV de trésorerie pour 8 millions d'euros (en valeur de marché).
      Axa conduira, dans le cadre fixé par le traité et l'adossement technique et financier, une analyse complète, d'une part, des lignes obligataires de ce portefeuille afin de s'assurer de l'adéquation des titres choisis au regard du niveau de risque de crédit souhaité et, d'autre part, des OPCVM détenus au regard des règles qui seront définis par Axa en lien avec la CREPA pour la gestion de chacune des poches d'actifs.

      (1) Un investissement en titres immobiliers cotés réduirait très fortement l'effet de corrélation.

      4. Organisation de la gestion financière et assurancielle de la CREPA
      dans le cadre du partenariat conclu avec Axa

      Suite au rapport de contrôle de l'ACAM, la CREPA s'est rapprochée fin 2005 d'Axa afin de définir et de mettre en oeuvre un plan de provisionnement qui réponde aux observations formulées dans ce rapport.
      La CREPA a souhaité dans ce cadre :
      ― conserver l'ensemble de ses missions et prérogatives, notamment en termes de gestion de la relation avec ses membres adhérents et participants (gestion administrative, promotion du régime) ; ce qui constitue une condition essentielle à l'adhésion des intéressés à ce plan ;
      ― poser une règle de partenariat claire, exempte de toute possibilité d'interprétation extensive, source de malentendus et de contentieux : l'objet d'un tel partenariat et le rôle de chacun des partenaires devront être précisément définis.
      A cet effet, la CREPA et Axa ont dans un premier temps conduit une phase d'études préparatoires portant :
      ― sur l'analyse des conditions juridiques et assurancielles du partenariat visant à préciser notamment les liens contractuels entre les deux institutions ;
      ― ainsi que sur l'étude des garanties et de la situation du régime (sur les plans économique et démographique) afin d'étayer d'éventuelles mesures (modifications des paramètres du régime) à prendre en vue de son redressement. Ces travaux préliminaires se sont largement appuyés sur le rapport établi par l'ACAM.

      4.1. Le traité de réassurance conclu entre la CREPA et Axa
      4.1.1. Fonctionnement du traité de réassurance

      L'élaboration du traité de réassurance conclu entre la CREPA et Axa est fondée sur la définition de l'engagement de l'institution, lequel engagement a été modifié suite à la parution du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif au plan de provisionnement des régimes de retraite relevant de la branche 26 (art. L. 932-24 du code de la sécurité sociale).
      En effet, à la lecture de ce décret, il apparaît que l'engagement de la CREPA à l'égard des participants du régime concerné consiste en un engagement de paiement, tant que le régime n'est pas converti, de rentes égales chaque année au produit du nombre de points inscrits aux comptes des participants par la valeur de service des points, puis :
      ― en cas de retour à une situation de plein provisionnement, en continuant de payer les rentes dans les mêmes conditions dans le cadre de fonctionnement de droit commun d'un régime relevant de la branche 26 ;
      ― ou dans le cas contraire, de convertir le régime en rentes viagères (immédiates et différées relevant de la branche 20) en répartissant l'actif du régime au prorata des PMT revenant à chaque participant.
      Ainsi considéré, l'engagement de l'institution envers les participants peut être assimilé à des rentes temporaires immédiates et différées, dont le terme serait la conversion du régime ou la fin de la période de sous-provisionnement, suivies de rentes viagères illimitées soit pour des mêmes montants de prestations, soit pour des montants réduits en cas de liquidation du régime.
      Le fonctionnement du traité est ainsi lié au plan de provisionnement lui-même : la date d'entrée en vigueur du traité serait celle du plan de provisionnement, sa durée, celle du plan de provisionnement. Le traité prend ainsi fin soit en cas de conversion du régime, soit en cas de retour à une situation de complet provisionnement des engagements :
      ― la conversion du régime est ainsi explicitement prévue : fin du traité et, sauf nouveau traité réassurant les nouvelles rentes viagères réduites, rétrocession des engagements acceptés en réassurance et restitution des actifs constitués en gage dans le cadre du traité au profit de la CREPA et des provisions techniques constituées par Axa ;
      ― résiliation : cas limités et donnant lieu à la rétrocession des engagements acceptés en réassurance et à la restitution de l'intégralité du portefeuille de placements constitué en gage au profit de la CREPA pour garantir l'application du traité.
      Plus précisément, le nouveau traité annule et remplace l'ancien à effet du 1er janvier 2006. Il stipule qu'en contrepartie du paiement d'une première prime de 287 millions d'euros, le réassureur s'engage à couvrir en réassurance l'intégralité des rentes viagères liquidées avant le 1er janvier 2006 ainsi que les rentes viagères différées des participants non allocataires âgés de 55 ans et plus (sauf pour la part des droits non inscrits en compte relatifs aux années d'emploi par les cabinets de conseil juridique avant leur intégration dans le régime CREPA en 1992).
      Au cours des exercices suivants, les cotisations encaissées par la CREPA feront l'objet d'une cession en réassurance qui portera d'abord sur les nouveaux droits acquis au cours de l'exercice par les participants inclus dans le périmètre de réassurance. L'excédent de cotisation, comme la participation aux bénéfices de l'exercice, sera affecté à la cession en réassurance des droits des participants non encore inclus dans le périmètre de réassurance, pris par âge décroissant. Un protocole annexe au traité précisera les modalités des échanges de données administratives et de flux financiers entre la CREPA et Axa.
      Cette participation aux bénéfices est déterminée comme le solde créditeur du compte de résultat suivant qui comporte :
      ― en produits :
      ― les provisions mathématiques des rentes réassurées à la clôture de l'exercice précédent ;
      ― la participation aux bénéfices de l'exercice précédent ;
      ― les primes de réassurance encaissées par le réassureur au cours de l'exercice, nettes de taxe et, pour les primes autres que la prime initiale, d'un chargement de 0,22 % de leurs montants ;
      ― les produits financiers issus de la gestion du portefeuille de placements constitué en gage des engagements du réassureur ;
      ― en charges :
      ― le solde débiteur éventuel de l'exercice précédent ;
      ― les paiements réglés à la cédante par le réassureur au cours de l'exercice au titre du présent traité ;
      ― les frais et chargements de gestion sur l'encours du portefeuille de placements constitué en gage des engagements du réassureur fixés au taux de 0,78 % ;
      ― les chargements sur les prestations de réassurance au titre de l'exercice, au taux de 0,4 % ;
      ― les provisions mathématiques des rentes viagères réassurées à la clôture de l'exercice.

      4.1.2. Conséquences sur les comptes
      et la marge de solvabilité de la CREPA

      D'une manière générale, la réassurance des engagements d'une institution de prévoyance soulève, d'une part, la question de la représentation dans les comptes de la cédante des provisions techniques cédées et, d'autre part, celle de l'impact sur le calcul de la marge de solvabilité minimale réglementaire.
      Sur le premier point, le bilan de l'institution fait apparaître les engagements bruts de réassurance qui doivent être représentés par des actifs admissibles. Or, conformément aux articles R. 931-10-25 et R. 931-10-38 du code de la sécurité sociale, les provisions techniques cédées à un réassureur peuvent être représentées dans les comptes de l'institution par une créance détenue par la cédante sur le réassureur sous réserve que cette créance soit garantie par un gage constitué par le réassureur au profit de l'institution de prévoyance. Compte tenu de la convention de gage annexée au traité, cette créance est bien égale aux provisions techniques constituées par le réassureur et est donc admise en représentation des provisions techniques cédées par la CREPA.
      Dans le cas du traité envisagé, lors du paiement de la 1re prime correspondant à la valeur du portefeuille de placements, l'intégralité des provisions techniques cédées sont donc intégralement représentées par les provisions constituées par le réassureur. Par la suite, la PTS brute de réassurance est, par construction et conformément à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, capitalisée à au moins 85 % du taux de rendement net de l'actif constitué par le réassureur (tel que défini à l'article 4 du traité).
      Sur le second point concernant les effets de la réassurance sur le calcul de la marge de solvabilité « vie » minimale réglementaire (art. R. 932-10-7 du code de la sécurité sociale), l'institution de prévoyance peut déduire du montant minimal de charge de solvabilité réglementaire la part cédée au réassureur à concurrence de 15 % des provisions techniques (en l'occurrence la PTS) brutes de réassurance et sous réserve que la réassurance porte en tout ou partie sur un risque technique. Ce qui est bien le cas dans la mesure où l'exécution du traité dépend de la durée de la vie humaine. L'exigence de marge de solvabilité de l'institution relative au régime de retraite peut ainsi être réduite de près de 2 millions d'euros.

      4.1.3. Conséquences sur le fonctionnement opérationnel de la CREPA

      La gestion financière et technique du régime est ainsi placée à travers le traité de réassurance sous la responsabilité d'Axa, ainsi que, sur le plan opérationnel, les obligations de comptabilisation, de reporting et de contrôle interne attachées à la gestion du portefeuille de placements du régime. Un tel transfert de fonctions opérationnelles et de contrôle ainsi que l'allégement des exigences réglementaires de fonds propres s'inscrit en outre dans le sens des principales observations du rapport de l'ACAM.
      Par ailleurs, les conventions annexes au traité, et notamment la convention organisant le pilotage technique et financier du traité et à travers lui du régime, prévoient la fourniture par Axa de prestations accessoires visant à assister la CREPA dans l'établissement des documents et rapports prévus par la réglementation aux fins d'exercice de la surveillance de l'institution : rapport de solvabilité, rapport de suivi du plan de provisionnement, ainsi que dans la réalisation d'études d'adossement actif-passif du régime et dans la définition et le suivi de la politique d'investissement (allocation stratégique, tactique, définition et suivi du mandat du gérant du portefeuille de placements).

      4.2. Pilotage technique et financier du traité et du régime

      Bien que, sur le plan juridique, la responsabilité de la gestion financière du régime soit confiée à Axa par le traité de réassurance, celle-ci assurera un reporting technique et financier auprès de la CREPA et associera la caisse, dans le cadre d'un comité de pilotage CREPA-Axa, au suivi régulier (trimestriel, voire mensuel si nécessaire) de la gestion du portefeuille de placements constitué par Axa au titre du traité et de l'équilibre économique du régime (des études actif-passif seront réalisées par Axa chaque année). Ces études devront prendre en compte l'analyse du passif et de son évolution probable (plusieurs jeux d'hypothèses pouvant être retenus portant notamment sur les cotisations ou la démographie des cotisants), l'évolution du portefeuille de placements (selon les marchés financiers actuels et projetés selon des modélisations par processus aléatoires) ainsi que l'ensemble des contraintes réglementaires ou liées au plan de redressement qui pèseront sur le régime.
      Ces études permettront à la direction des investissements d'Axa de définir l'allocation stratégique du portefeuille des placements du régime et la marge tactique nécessaire à l'optimisation de la performance de la sélection de valeurs (en fonction notamment des contraintes réglementaires et/ou liées au plan de redressement pesant sur Axa ainsi que sur la CREPA). A cet égard, il convient de noter que les contraintes du plan de redressement du régime, combinant l'évolution du passif correspondant et un objectif de croissance de son taux de couverture, conduiront très probablement à privilégier largement les placements obligataires détenus en direct (et non via des OPCMV ou autres fonds d'investissement qui induisent des risques de dotation d'une provision pour risque d'exigibilité).
      La sélection des titres de ce portefeuille sera dans ce cadre déléguée par Axa, sous son contrôle exclusif, à sa société de gestion de portefeuille Axa Investment Managers (Axa IM). Axa pourrait toutefois, le cas échéant et en accord avec la CREPA, sélectionner d'autres gestionnaires d'actifs (en dehors du portefeuille obligataire pour lequel une telle sélection ne se justifie pas au regard du positionnement d'Axa IM sur ce marché et du cadre réglementaire assuranciel particulier attaché à la gestion des titres obligataires). Toutefois, il convient d'indiquer que la mise en oeuvre d'une telle option fera l'objet d'un cahier des charges défini par Axa reflétant les procédures de contrôle interne et d'enregistrement de ses opérations sur titres (au regard notamment de ses obligations législatives ou réglementaires) et prévoyant la connexion des outils informatiques et comptables d'Axa et du gérant.

      (1) Un investissement en titres immobiliers coté réduirait très fortement l'effet de corrélation

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale


      Article 1er

      Le présent décret s'applique aux régimes collectifs obligatoires en vertu d'une convention collective de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, mettant en oeuvre des opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, dont les engagements sont gérés par une institution de prévoyance, pour lesquels la provision technique spéciale a été inférieure à la provision mathématique théorique au cours de chacun des 2 derniers exercices clos à la date de publication du présent décret.

      Article 2

      Dans un délai de 9 mois à compter de la publication du présent décret, l'institution mentionnée à l'article 1er soumet un plan de provisionnement à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après l'avoir fait préalablement approuvé par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, selon les cas.
      Dans le cadre de ce plan, l'institution s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximal de 20 ans, une provision technique spéciale au moins égale à la provision mathématique théorique du régime.
      Elle s'engage par ailleurs à constituer, conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-6 du code de la sécurité sociale, une marge de solvabilité au moins égale à l'exigence minimale calculée en application des dispositions de l'article R. 931-10-7 du même code. Pour la détermination de cette exigence de marge, il est tenu compte de la seule provision technique spéciale effectivement constituée.
      Le plan détaille les prévisions annuelles des ratios définis à l'article 8 du présent décret et fixe, pour toute sa durée, les séries annuelles de la valeur d'acquisition de l'unité de rente et de la valeur de service.

      Article 3

      Lors de l'approbation du plan de provisionnement, l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité précise la nature et la périodicité des informations que l'institution de prévoyance doit lui communiquer.
      Une fois approuvé par cette autorité, le plan de provisionnement est annexé au règlement du régime.
      Pendant la durée de ce plan, tous les documents à caractère contractuel ou réglementaire afférents aux opérations indiquent clairement la fraction provisionnée des engagements du régime. Ces mêmes documents comportent les valeurs de services prévisionnelles fixées pour la durée du plan. Ils précisent que ces valeurs ne sont pas garanties.
      Chaque année, l'institution de prévoyance informe chaque membre participant ou bénéficiaire de la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.


      Article 4

      Le plan de provisionnement comporte un plan de financement. Ce dernier précise les ressources supplémentaires apportées au régime, lesquelles peuvent comprendre des contributions additionnelles à la charge des membres adhérents et des membres participants. Ces contributions additionnelles peuvent ne pas donner lieu à attribution d'unités de rente aux participants. Le plan de financement fixe le montant, la périodicité, les modalités de versement de ces contributions et la répartition de leur charge entre les membres adhérents et les membres participants.
      Le plan de financement fixe l'échéancier selon lequel ces ressources sont affectées à la provision technique spéciale, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que, si nécessaire, à la constitution de la marge de solvabilité.
      L'élaboration du plan de financement et ses éventuelles adaptations ultérieures donnent lieu à la modification par avenant des accords collectifs mentionnés à l'article 1er.


      Article 5

      Le plan de provisionnement ne peut prévoir une baisse de la valeur de service que si cette baisse figure également dans le plan de financement.

      Article 6

      Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 951-5-3 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de 4 ans.


      Article 7

      Lorsque les provisions techniques comptabilisées par l'institution au titre du régime ne sont pas représentées de manière au moins équivalente par les actifs du régime, le plan de provisionnement prévoit les modalités permettant de parfaire cette représentation en affectant au régime des actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de l'institution. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 et au 16 de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
      Le changement d'affectation d'actifs emporte affectation au régime du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au régime sont inscrits à son bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'institution. L'affectation de ces actifs au régime est définitive.
      En contrepartie de cette affectation, l'institution peut opérer d'éventuels prélèvements sur la provision technique spéciale, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale. Le plan de provisionnement précise le montant, la périodicité et la durée de ces prélèvements.


      Article 8

      L'institution présente chaque année à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un rapport sur la mise en oeuvre du plan de provisionnement. Ce rapport comporte notamment l'état des prévisions et des réalisations en matière de rendement des actifs ainsi que l'évolution réelle et prévisionnelle des paramètres techniques et des engagements du régime.
      Il fait apparaître, en particulier, à l'issue de chaque exercice du plan de provisionnement, les ratios suivants :
      1° Un ratio de couverture égal au rapport entre la provision technique spéciale, à la clôture de l'exercice, et la provision mathématique théorique à cette même date ;
      2° Un ratio de financement du provisionnement égal au rapport entre, d'une part, les cotisations créatrices de droits ayant alimenté dans l'année la provision technique spéciale et, d'autre part, la variation de la provision mathématique théorique correspondant aux points acquis dans la même année ;
      3° Un ratio prospectif égal au rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale à la clôture de l'exercice et de la valeur actuelle probable des ressources prévisibles du régime jusqu'à la fin du plan de provisionnement et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations prévisibles jusqu'à la fin du plan de provisionnement et des prestations correspondant aux unités de rente acquises à la fin du plan de provisionnement.
      Les ressources prévisibles du régime sont calculées sur la base des hypothèses réactualisées en fonction des conditions observées à la date de clôture de l'exercice. Elles comprennent toutes les ressources prévues dans le plan de financement : cotisations nettes des prélèvements de gestion, produits financiers, contributions additionnelles et autres ressources affectées par l'institution de prévoyance. Les valeurs actuelles probables sont calculées en utilisant les tables de mortalité et les taux d'intérêt applicables pour le calcul de la provision mathématique théorique à la clôture de l'exercice.
      Le rapport retrace l'évolution prévisible de ces ratios jusqu'à la fin du plan de provisionnement.


      Article 9

      Toute modification du plan de provisionnement est soumise à l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
      En outre, dans un délai de 6 mois suivant la clôture du dernier exercice, l'institution soumet à l'approbation de cette autorité un plan de provisionnement modificatif, dans les 2 cas suivants :
      1. Lorsque le ratio de couverture mentionné à l'article 8 est inférieur pendant 2 exercices successifs à la prévision correspondante dans le plan de provisionnement ;
      2. Lorsque le ratio prospectif mentionné à l'article 8 est inférieur à 1 pendant deux exercices successifs.


      Article 10

      Lorsqu'elle est saisie d'un plan de provisionnement modificatif, l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ne peut autoriser une augmentation de la valeur de service de l'unité de rente, au-delà des prévisions initiales du plan de provisionnement, que si cette augmentation n'entraîne pas une dégradation du taux de couverture du régime par rapport à celui prévu dans le plan de provisionnement. Dans ce cas, elle peut également autoriser une augmentation de la valeur d'acquisition du point si cette modification n'entraîne pas une augmentation du ratio de financement du provisionnement par rapport à celui prévu dans le plan de provisionnement.
      Tout autre cas d'augmentation de la valeur d'acquisition du point doit faire l'objet d'un avenant au plan de financement.


      Article 11

      Les articles R. 932-4-16, R. 932-4-17 et R. 932-4-18 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux régimes mentionnés à l'article 1er et soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret.
      Lorsque le ratio de couverture constaté à la clôture de 2 exercices successifs est supérieur à 1, l'institution soumet à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un programme d'activité du régime sur 5 ans. Au vu de ce programme, et si le taux de couverture prévisionnel reste supérieur à 1 au cours de toute sa durée, cette autorité prononce la fin du plan de provisionnement. Le régime cesse alors de bénéficier des dispositions du présent décret.


      Article 12

      Dans le cas où un régime soumis à un plan de provisionnement fait l'objet d'un transfert de portefeuille, que ce transfert soit conventionnel ou d'office, le cessionnaire peut bénéficier des dispositions du présent décret au titre des opérations faisant l'objet du transfert. Préalablement au transfert, le cessionnaire indique à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale s'il s'engage sur la réalisation du plan de provisionnement en cours ou soumet à son approbation un plan de provisionnement modificatif.


      Article 13

      Il est procédé à la conversion du régime, dans les conditions prévues aux articles R. 932-4-20 et R. 932-4-21 du code de la sécurité sociale, dans les cas suivants :
      1° Le plan de provisionnement initial ou modificatif n'a pas été fourni dans les délais fixés par le présent décret ;
      2° Le plan de provisionnement ou le plan de provisionnement modificatif, lorsque celui-ci est requis par le présent décret, n'a pas reçu l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, avant de formuler un refus définitif, cette autorité invite l'institution à lui présenter à nouveau un plan modifié dans un délai qu'elle détermine ;
      3° Le taux de couverture constaté est inférieur à 1 à l'issue du plan de provisionnement ou du plan de provisionnement modificatif.


      Article 14

      Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 29 novembre 2006.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe II

      PMT générée par 100 € de cotisations à compter du 1er janvier 2007

      (En euros.)

      ÂGE
      au versement
      de la cotisation
      COTISATION
      nette
      COTISATION
      génératrice
      de droits
      NOMBRE
      de points
      acquis
      PMT GÉNÉRÉE
      (rente non réversible
      à 65 ans)
      ans
      25100503,5027,78
      26100503,5028,35
      27100503,5028,93
      28100503,5029,53
      29100503,5030,13
      30100503,5030,75
      31100503,5031,38
      32100503,5032,02
      33100503,5032,68
      34100503,5033,34
      35100503,5034,02
      36100503,5034,72
      37100503,5035,42
      38100503,5036,15
      39100503,5036,88
      40100503,5037,64
      41100503,5038,40
      42100503,5039,19
      43100503,5039,99
      44100503,5040,82
      45100503,5041,66
      46100503,5042,52
      47100503,5043,41
      48100503,5044,32
      49100503,5045,25
      50100503,5046,21
      51100503,5047,20
      52100503,5048,21
      53100503,5049,26
      54100503,5050,34
      55100503,5051,44
      56100503,5052,57
      57100503,5053,75
      58100503,5054,97
      59100503,5056,24
      60100503,5057,58
      61100503,5058,97
      62100503,5060,41
      63100503,5061,92
      64100503,5063,49
      65100503,5065,14
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