Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 - Textes Attachés - Protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif au fonds commun

 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article

    En vigueur non étendu


    Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants :
    CNPBTP, CNRBTP, CBTP, CBTP-R, CNRO, CNPO, Gestion BTP, CCCA, OPPBTP, GFCBTP, AREF-BTP, FAF-SAB,
    contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes et, de ce fait, au développement de la politique contractuelle dans les branches du bâtiment et des travaux publics.
    Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale qui, en 1997, au terme du calendrier indiqué ci-dessous, sera équivalente à 1/9 de 0,120 % des cotisations perçues par les organismes susvisés.
    Le calendrier d'évolution du pourcentage des cotisations retenu pour le calcul de la somme forfaitaire et globale est fixé comme suit :
    ― en 1994 : 0,065 % ;
    ― en 1995 : 0,075 % ;
    ― en 1996 : 0,100 %,
    et à compter de 1997 : 0,120 %.
    La charge totale sera répartie entre les organismes selon des modalités qui seront précisées ultérieurement, avant l'entrée en vigueur du présent avenant.
    Dans le courant du mois d'avril, Gestion BTP effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressés. A la fin du même mois, chaque organisme versera directement à chaque organisation sa part contributive.
    La répartition de la charge totale entre les organismes sera simultanément revue chaque année à la diligence de Gestion BTP selon les règles indiquées ci-dessus.
    Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 386 F, au 1er juillet 1993, par jour au maximum. Cette vacation sera versée par les organismes paritaires aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés.
    Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du 3e trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1994 à partir de la comparaison des indices du 3e trimestre 1992 et du 3e trimestre 1993. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé.
    Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon les règles figurant au document ci-annexé.
    Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font partie intégrante.
    Elles seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1994.
    Les signataires conviennent de suspendre l'application des clauses de réévaluation des vacations forfaitaires, des pertes de revenu d'activité et des remboursements de frais de déplacement dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.
    Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité « bâtiment » et « travaux publics », l'indice « bâtiment tout corps d'état » étant retenu pour 3/4 de sa valeur et l'indice « travaux publics » pour 1/4. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des 12 derniers mois actuellement connus.
    Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours, à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.
    Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994.

      • Article

        En vigueur non étendu


        1° Déplacement
        Pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé.
        Pour l'utilisation d'une voiture personnelle :
        ― indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après 5 ans, soit pour 1993 : 2,20 F (prix de revient 1992).
        2° Découcher : régime forfaitaire
        ― 383 F en 1993 pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;
        ― 221 F en 1993 dans une autre ville.
        Ces valeurs forfaitaires varient en fonction de l'évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour la location de chambres d'hôtel publié par l'INSEE, la base étant celui de 1992 (112,2).
        3° Repas
        Régime forfaitaire de 169 F par repas pour l'année 1993 (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1).
        Ce forfait varie chaque année en fonction de l'évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour les restaurants et cafés publié par l'INSEE, la base étant celui de 1992 (109,3).


        Compensation de perte de salaire ou d'activité


        1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés
        ― maintien des salaires par les entreprises ;
        ― remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.
        2° Tous autres administrateurs en activité
        ― pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 248 F en 1993 ;
        ― pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée : 386 F en 1993.
        Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés. Elles varieront tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice au 3e trimestre) ; ainsi, la première réévaluation interviendra au début de l'année 1994 à partir de la comparaison des indices du 3e trimestre 1992 et du 3e trimestre 1993. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé.

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