Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 64 du 5 décembre 2011 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile »

Etendu par arrêté du 3 juin 2013 JORF 8 juin 2013

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    COSMOS ; CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; UNSA ; CNES.

Numéro du BO

  • 2012-10
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

    Titre
    du CQP
    Classification
    conventionnelle
    Prérogatives, limite d'exercice
    et durée de validité
    Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
    Il exerce dans les conditions suivantes :
    – vent de force 6 Beaufort maximum ;
    – 8 supports maximum ;
    – jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
    A l'exclusion :
    – du temps scolaire contraint ;
    – des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
    Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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