Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Etendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 mai 1993.
  • Organisations d'employeurs :
    CSNES ; PROSECUR ; SNET.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CGT-FO ; FNECS CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord manifeste la volonté de ses signataires de promouvoir la profession et les métiers de la prévention et de la sécurité, d'améliorer la situation et les conditions de travail des salariés de cette branche professionnelle et de contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois.

      Cet accord, conclu entre les syndicats de salariés et les organisations représentant les entreprises de la branche Prosecur, Snes et Snet, a pour objet de fixer les règles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

      Il est également conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droits des salariés et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.

      Les parties signataires conviennent expressément que, en raison du caractère spécifique de la profession de la sécurité, et notamment des principes de permanence et de continuité des prestations, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général, dans les limites du présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national (métropole et départements d'outre-mer), quelle que soit la nationalité de l'entreprise et de ses salariés et concerne la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés des entreprises de prévention et de sécurité relevant des catégories agents d'exploitation et techniciens. Les cadres, agents de maîtrise et personnels administratifs ne sont pas concernés sauf accord individuel avec l'entreprise.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures.

      La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur 1 mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Par application de l’article L. 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.

      La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine.

      Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.

      Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services Igh ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés (1).

      L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur.

      1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel.

      Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.

      Cette modification ne remet pas en cause l’application des dispositions du présent accord.

      Le délai spécifié de 1 semaine pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :

      1. Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de :
      – maladie, accident du travail ;
      – absences inopinées ;
      – congés pour événements familiaux ;
      – congé mutualiste ;
      – congé de représentation ;
      – congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;
      – congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
      – heures de délégation pour les représentants du personnel.

      Cette modification n’entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement au planning normal ; le salarié absent retrouve à son retour son poste de travail.

      2. En cas de prestation supplémentaire demandée par le client :
      – dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d’aucune nature, toute disposition contraire étant nulle de plein droit.

      Tout service supplémentaire ne pourra être compensé, dans le cadre de la durée du travail, par la suppression d’un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      En cas de prestation demandée par un nouveau client et présentant un caractère exceptionnel et d'urgence en raison d'un service de nature à préserver les biens et les personnes, l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer un service supplémentaire sous condition qu'entre ces deux services le temps de repos de 12 heures soit respecté.

      L'accord du salarié doit être formalisé par écrit. Un exemplaire est remis au salarié. Cet accord comporte obligatoirement une contrepartie financière spécifique qui ne pourra pas être inférieure à la rémunération que perçoit le salarié en raison des heures effectuées.

      Seule la première vacation ouvre droit à une contrepartie financière.

      Le refus du salarié d'assurer cette prestation supplémentaire n'entraîne aucune sanction et ne peut faire l'objet d'une procédure de licenciement.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Dans l'organisation du travail, l'entreprise doit prévoir la période de congés. Le congé ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle période.

    • Article 6 (1)

      En vigueur étendu

      Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation.

      Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées.

      Formule de calcul :

      'Total des heures travaillées dans la période' divisé par 'Nombre de semaines de la période' = D

      Si D est égal à 39 heures : pas d'heures supplémentaires (HS).

      Si D est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 47 heures : HS à 25 %.

      Si D est supérieur à 47 heures : HS à 50 %.

      Si la durée complète du travail est comprise dans la durée de 1 mois, les majorations pour heures supplémentaires s'ajoutent à la rémunération de ce mois et figurent sur le bulletin de salaire courant.

      Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est de 288 heures.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Un bilan sur l'application de l'accord sera effectué par une commission formée par 2 membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. La commission se réunit tous les 6 mois et au plus tard, pour la première fois, 1 an après l'extension de l'accord.

      La commission pourra interroger par écrit les entreprises (chefs d'entreprise, délégués syndicaux, représentants du personnel) pour vérifier l'application de l'accord.

      Le bilan sera déposé au plus tard dans un délai de 2 ans suivant la date d'application et remis à ladite commission et aux membres de la commission mixte.

      Le bilan sera examiné en commission mixte.

    • Article 8 (1)

      En vigueur étendu

      Cet accord est à durée déterminée de 3 ans.

      Au plus tard 6 mois avant son terme, les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire.

      Au vu du bilan d'application, les partenaires sociaux décideront soit d'amender le présent accord, soit de le reconduire, soit de le transformer, après amendements éventuels, en accord à durée indéterminée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).

    • Article 9 (1)

      En vigueur étendu

      L'accord pourra être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.

      Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties signataires.

      La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

      La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.

      Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.

      Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision et jusqu'au terme de l'accord.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art.1er).

    • Article 10

      En vigueur étendu

      L'accord entrera en application le 1er juin 1993 (1).

      Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises de prévention-sécurité (code NAF 746Z).

      (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).

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