Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris ; L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, 75116 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

Numéro du BO

  • 2003-12
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu l'article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

    Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ;

    Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ;

    Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.

  • Article 1

    En vigueur étendu

    1. A l'article 3.5 " Heures supplémentaires " de l'accord du 23 mars 2000 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :

    (voir cet article)

    2. L'annexe mentionnée au dernier alinéa du même article est modifiée comme suit :

    (voir cet article)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les taux de bonification ou de majoration définis à l'article 1er du présent accord sont applicables jusqu'à la date mentionnée à l'article 5, V, 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, soit jusqu'au 31 décembre 2005.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    A l'article 4 de l'accord de salaire susvisé, il est ajouté après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

    (voir cet article)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du semestre précédant la date mentionnée à l'article 2 du présent accord afin d'examiner à nouveau le montant des taux de bonification ou de majoration prévus à l'article 1er.

    Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l'éventualité d'une modification des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent accord sera applicable à compter du 1er février 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    Fait à Paris, le 3 février 2003.

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