Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Aquitaine Accord du 14 décembre 2006 relatif aux salaires

 
  • Article

    En vigueur étendu

    Article 1er

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 14 décemre 2006 et ont déterminé les salaires minima mensuels pour les ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 2007 et du 1er juillet 2007, comme suit.

    Article 2

    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme indiqué dans les tableaux en annexes.

    Article 2.1

    A compter du 1er janvier 2007

    Pour les coefficients 185, 210 et 230 :

    - la partie fixe est de 410,64 € ;

    - la valeur du point est de 5,39 €.

    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :

    - coefficient 150 : 1 270,00 € ;

    - coefficient 170 : 1 290,82 € ;

    - coefficient 250 : 1 775,50 € ;

    - coefficient 270 : 1 884,36 €.

    Article 2.2

    A compter du 1er juillet 2007

    Pour les coefficients 185, 210 et 230 :

    - la partie fixe est de 416,84 € ;

    - la valeur du point est de 5,47 €.

    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :

    - coefficient 150 : 1 282,70 € ;

    - coefficient 170 : 1 303,73 € ;

    - coefficient 250 : 1 811,00 € ;

    - coefficient 270 : 1 922,05 €.

    Article 3

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

    Article 4

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la cohésion sociale et du logement.

    Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2006.

    ANNEXE I

    Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine

    [applicables au 1er janvier 2007 (base 151,67 heures)]

    (En euros.)

    CATEGORIE COEFFICIENTSALAIRE TAUX HORAIRE
    PROFESSIONNELLE mensuel minimalminimal
    Niveau I
    Ouvrier d'exécution
    - position 1 150 1 270,00 8,37
    - position 2 170 1 290,82 8,51
    Niveau II
    Ouvrier professionnel185 1 407,75 9,28
    Niveau III
    Compagnon
    professionnel
    - position 1 210 1 542,49 10,17
    - position 2 230 1 650,29 10,88
    Niveau IV
    Maitre ouvrier ou
    chef d'équipe
    - position 1 250 1 775,50 11,71
    - position 2 270 1 884,36 12,42

    Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué.

    ANNEXE II

    Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine

    [applicables au 1er juillet 2007 (base 151,67 heures)]

    (En euros.)

    CATEGORIE COEFFICIENTSALAIRE TAUX HORAIRE
    PROFESSIONNELLE mensuel minimalminimal
    Niveau I
    Ouvrier d'exécution
    - position 1 150 1 282,70 8,46
    - position 2 170 1 303,73 8,60
    Niveau II
    Ouvrier professionnel185 1 428,87 9,42
    Niveau III
    Compagnon
    professionnel
    - position 1 210 1 565,63 10,32
    - position 2 230 1 675,04 11,04
    Niveau IV
    Maitre ouvrier ou
    chef d'équipe
    - position 1 250 1 811,00 11,94
    - position 2 270 1 922,05 12,67

    Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué.

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