Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Picardie Accord du 10 avril 2001 relatif aux salaires

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment de Picardie ; L'union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production de Picardie ; L'union régionale CAPEB de Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'union régionale de Picardie CFDT ; L'union régionale de Picardie CFTC ; L'union régionale des syndicats Force ouvrière de Picardie,
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

      Article 2

      Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

      CATÉGORIE

      professionnelle

      COEFFICIENT

      SALAIRE MENSUEL

      minimal pour 39 heures

      hebdomadaires (en francs)

      TAUX HORAIRE

      minimal (en francs)

      Niveau I
      Ouvriers d'exécution
      - Position 11507 101,38 (SMIC)SMIC
      - Position 21707 158,4642,36
      Niveau II
      Ouvriers professionnels1857 288,8643,13
      Niveau III
      Compagnons professionnels
      - Position 12107 873,1046,59
      - Position 22308 420,4849,83
      Niveau IV
      Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
      - Position 12508 967,8653,06
      - Position 22709 515,2656,30

      Les salaires ci-dessus comprennent des majorations exceptionnelles pour les coefficients 170, de 360 F, et 185, de 100 F.

      CATÉGORIE

      professionnelle

      COEFFICIENT

      SALAIRE MENSUEL

      minimal pour 39 heures

      hebdomadaires (en francs)

      TAUX HORAIRE

      minimal (en francs)

      Niveau I
      Ouvriers d'exécution
      - Position 1150SMICSMIC
      - Position 21707 158,4642,36
      Niveau II
      Ouvriers professionnels1857 385,2243,70
      Niveau III
      Compagnons professionnels
      - Position 12107 935,4646,96
      - Position 22308 487,1850,22
      Niveau IV
      Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
      - Position 12509 038,9053,48
      - Position 22709 590,6256,75

      Les salaires ci-dessus comprennent des majorations exceptionnelles pour les coefficients 170, de 360 F, et 185, de 175 F.

      Article 3

      Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

      Article 4

      Les présents barèmes de salaires minimaux entreront en application à compter du 1er avril 2001 pour le premier et à compter du 1er octobre 2001 pour le second.

      Article 5

      Conformément au code du travail, le présent, fait en 15 exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme et remis aux secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

      Article 6

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      (1)Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 7 août 2001, art. 1er).

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