Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant n° 108 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe I « Salaires ouvriers » (1)

Etendu par arrêté du 5 décembre 2017 JORF 22 décembre 2017

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UNOSTRA OTRE FNTV
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT FGT CFTC

Numéro du BO

  • 2017-28
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les dispositions de l'avenant sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Barèmes des rémunérations conventionnelles


    Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la signature.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I
      Entreprises de transport routier de voyageurs
      Personnel ouvrier

      À compter du premier jour du mois suivant la signature.

      (En euros.)

      GroupeCoefficientTaux
      horaire
      Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
      À l'embaucheAprès 1 an d'ancienneté
      2 %
      Après 5 ans d'ancienneté
      6 %
      Après 10 ans d'ancienneté
      8 %
      Après 15 ans d'ancienneté
      10 %
      Après 20 ans d'ancienneté
      14 %
      Après 25 ans d'ancienneté
      17 %
      Après 30 ans d'ancienneté
      20 %
      2110 V9,76001 480,301 509,911 569,121 598,721 628,331 687,541 731,951 776,36
      3115 V9,76001 480,301 509,911 569,121 598,721 628,331 687,541 731,951 776,36
      4120 V9,76001 480,301 509,911 569,121 598,721 628,331 687,541 731,951 776,36
      5123 V9,76001 480,301 509,911 569,121 598,721 628,331 687,541 731,951 776,36
      6128 V9,76001 480,301 509,911 569,121 598,721 628,331 687,541 731,951 776,36
      7131 V9,91121 503,231 533,301 593,431 623,491 653,551 713,681 758,781 803,88
      136 V9,99621 516,121 546,451 607,091 637,411 667,741 728,381 773,861 819,35
      7 bis137 V10,02811 520,961 551,381 612,221 642,641 673,061 733,901 779,531 825,15
      8138 V10,20891 548,381 579,351 641,291 672,251 703,221 765,161 811,611 858,06
      9140 V10,28341 559,681 590,881 653,261 684,461 715,651 778,041 824,831 871,62
      142 V10,38621 575,271 606,781 669,791 701,301 732,801 795,811 843,071 890,33
      9 bis145 V10,49611 591,941 623,781 687,461 719,301 751,141 814,821 862,571 910,33
      10150 V10,75121 630,631 663,251 728,471 761,091 793,701 858,921 907,841 956,76

      N. B. : en application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13, CCNA I, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
      En application de la CCNA I, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du premier jour du mois suivant la signature :
      – de 3 % qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c) ;
      – 13,89 € ou 27,77 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
      – 13,89 € ou 27,77 € : travail un dimanche (art. 7-quater).

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