Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Salaires - Avenant n° 43 du 20 octobre 2008 relatif aux rémunérations minima garanties (1)

Etendu par arrêté du 2 février 2009 JORF 11 février 2009

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 octobre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des cuirs, textiles, habillement FO ; Fédération des services CFDT ; Fédération chimie, mines, textiles, énergie (CMTE) CFTC.

Numéro du BO

  • 2008-50
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 2 février 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Dispositions communes


    Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie textile les barèmes de rémunérations minima garanties et en conséquence les indemnités conventionnelles de chômage partiel. Les barèmes sont présentés en termes de minima mensuels. Les montants mensuels des rémunérations minima garanties résultant du présent accord sont calculés sur une base de 152,25 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).
    Les rémunérations minima garanties visées ci-dessus s'entendent conformément à l'article 73 (A, c) de la convention collective nationale. Toutefois, uniquement pour l'application du présent accord et par dérogation à la disposition fixée par l'article 73 (A, c, 8°), les entreprises pourront intégrer dans les rémunérations minima garanties des suppléments de valeur personnelle expressément notifiés comme tels.
    Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord du 23 mars 1972 concernant les éléments de la rémunération liés aux rémunérations minima garanties.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Révision des barèmes de rémunérations minima garanties


    Les rémunérations minima mensuelles garanties des ouvriers font l'objet des barèmes annexés ci-joints, applicables au 1er novembre 2008.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Indemnisation conventionnelle du chômage partiel


    Les barèmes conventionnels de chômage partiel seront revalorisés sur la base des barèmes annexés au présent accord national.

    • Article

      En vigueur étendu

      ANNEXE
      Barème des rémunérations minima mensuelles garanties
      au 1er novembre 2008

      (En euros)

      COEFFICIENTRÉMUNÉRATION MINIMUM MENSUELLE GARANTIE
      1201 326
      1251 326
      1311 330
      1381 330
      1451 336
      1521 336
      1601 343
      1701 343
      1801 349
      1901 349
      2001 359
      2101 364
      2201 369
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