Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT

Étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 avril 2002.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.

Numéro du BO

  • 22-02
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Le présent accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement de l'emploi et à la modernisation des conditions d'exercice de la profession.

      A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la profession doit être regardée comme un élément de réponse au développement de l'emploi à temps plein.

      Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.

      La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence de meilleure qualité de service s'accompagnant d'une amélioration des conditions de travail et d'emploi des salariés.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation permet un contrôle des conditions d'emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.

      Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer les nouvelles règles légales relatives à la durée du travail, à l'aménagement du temps de travail, au temps partiel, dans un souci constant de simplicité, d'homogénéité, de transparence, et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises.

      Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité.

      Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales en matière d'emploi en cas de changement d'attributaire de service.
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement de l'emploi et à la modernisation des conditions d'exercice de la profession.

      A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la profession doit être regardée comme un élément de réponse au développement de l'emploi à temps plein.

      Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.

      La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence de meilleure qualité de service s'accompagnant d'une amélioration des conditions de travail et d'emploi des salariés.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation permet un contrôle des conditions d'emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.

      Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer les nouvelles règles légales relatives à la durée du travail, à l'aménagement du temps de travail, au temps partiel, dans un souci constant de simplicité, d'homogénéité, de transparence, et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises.

      Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité.

      Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales en matière d'emploi en cas de changement d'attributaire de service.

      Enfin, compte tenu des conditions particulières d'exercice de l'activité des entreprises, les parties signataires conviennent de mener auprès des autorités organisatrices les actions qui s'imposent afin de les amener, au nom de l'intérêt collectif, à mieux prendre en compte dans les appels d'offre la dimension sociale.

      • Article 1

        En vigueur étendu

        1.1. Les entreprises

        Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

        1.2. Les salariés

        Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1.

        Les dispositions spécifiques au personnel cadre sont définies à l'article 15.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels les dispositions particulières sont précisées à l'article 4, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s'applique également au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.

        En effet, les conditions particulières d'exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.

        Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

        4.1. Les temps de conduite

        Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

        4.2. Les temps de travaux annexes

        Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.

        La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.

        S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable.

        4.3. Les temps à disposition

        Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.

        Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).

        Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes (1).

        4.4. Cas particulier du double équipage (2)

        En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte au titre du temps de travail effectif.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er) .

        (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail. L'exécution d'heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l'entreprise.

        5.1. Décompte des heures supplémentaires (1)

        Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise :

        - soit à la semaine ;

        - soit à la quatorzaine ;

        - soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6 du présent accord.

        5.2. Paiement des heures supplémentaires

        Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme de majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de salaire.

        Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié (2).

        Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

        5.3. Contingent d'heures supplémentaires

        Le contingent d'heures supplémentaires conformément à l'article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures.

        Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.

        5.4. Cas particulier de la modulation

        5.4.1. Contingent d'heures supplémentaires.

        Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation telle que décrite dans le présent accord est de 90 heures.

        5.4.2. Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond de la modulation.

        Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires déjà prises en compte au cours de la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte 2 fois la même heure supplémentaire.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s'appliquent qu'au seul personnel roulant (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.

        7.1. Amplitude

        7.1.1. Définition.

        L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

        7.1.2. Durée (1).

        Dans les activités de services réguliers :

        -l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;

        -dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.

        Dans les activités de tourisme :

        -l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;

        -en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.

        7.2. Coupures

        Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2,4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

        Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.

        7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

        Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

        2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.

        2. a. Indemnisation des coupures.

        Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

        -coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

        -coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

        Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

        Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

        2. b. Indemnisation de l'amplitude.

        Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements.

        L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire.

        L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 susvisé (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 7 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
        7.1. Amplitude

        7.1.1. Définition.

        L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

        7.1.2. Durée.

        Dans les activités de services réguliers :

        -l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;

        -dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service (1).

        Dans les activités de tourisme :

        -l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;

        -en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
        7.2. Coupures

        Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2,4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

        Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
        7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

        Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

        2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.

        2. a. Indemnisation des coupures.

        Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

        -coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

        -coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

        Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

        2. b. Indemnisation de l'amplitude.

        L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

        2. c. Cas particulier.

        Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
        Avenant n° 1 du 28 avril 2003 : L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
        NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 2003.
      • Article 7

        En vigueur étendu

        Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.

        7.1. Amplitude

        7.1.1. Définition.

        L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

        7.1.2. Durée.

        Dans les activités de services réguliers :

        - l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;

        - dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 (1).

        Dans les activités de tourisme :

        - l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;

        - en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.

        7.2. Coupures

        Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

        Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.

        7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude

        Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

        2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.

        2.a. Indemnisation des coupures.

        Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

        - coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;

        - coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

        Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

        2.b. Indemnisation de l'amplitude.

        L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

        2.c. Cas particulier.

        Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

        (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        Avenant n° 1 du 28 avril 2003 : L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.

      • Article 9 (1) (non en vigueur)

        Remplacé

        Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

        Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.

        La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.

        Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie pécuniaire, par accord d'entreprise.

        (1) Article étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 9 (1)

        En vigueur étendu

        Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

        Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.

        La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.

        Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 20 % de leur durée sauf dispositions plus favorables.  (2)

        (1) Article étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (2) Alinéa étendu sous réserve, s'agissant des salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, qu'un accord d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail fixe les contreparties sous forme de repos compensateur prévues à l'article L. 3122-8 du même code.  
        (Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

      • Article 10 (non en vigueur)

        Remplacé


        Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

        Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation retenu dans l'entreprise.

        Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non travaillés par an fixé à :

        - 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;

        - 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seuil de 20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 16, pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.
      • Article 10

        En vigueur étendu

        Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

        Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation retenu dans l'entreprise.

        Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à :

        - 18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;

        - 25 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les dispositions du présent titre " Réduction et organisation du temps de travail " concernent l'ensemble des salariés à temps complet ; elles peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

        - dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal ;

        - dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information et consultation des salariés concernés.

        La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités suivantes :

        - réduction hebdomadaire du temps de travail ;

        - réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite ;

        - réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;

        - réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.

        Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositifs(s) de réduction du temps de travail le (ou les) plus adapté(s) à leur situation propre.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures.

        Cette réduction peut être organisée par :

        -une réduction journalière de travail ;

        -une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures.

        Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.

        Cette réduction peut être organisée par :

        -une réduction journalière de travail ;

        -une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dits jours de réduction du temps de travail.

        Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de l'activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par journées entières.

        Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de l'année conformément aux dispositions ci-dessous.

        13.1. Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos

        sur une période de 4 semaines

        L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

        En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles suivantes, à défaut d'accord d'entreprise :

        - 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service ;

        - 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance identique.

        Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.

        13.2. Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année

        La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est définie suivant un calendrier établi par l'employeur avec le consentement du salarié (1).

        En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles définies à l'article 13.1 (1).

        Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de référence.

        (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 décembr 2003, art. 1er).

      • Article 14

        En vigueur étendu

        14.1. Données économiques et sociales

        Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.

        14.2. Durée du travail dans le cadre de la modulation

        Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif.

        14.3. Variations hebdomadaires de la modulation

        L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation :

        -des périodes dites " basses " où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.

        -des périodes dites " hautes " où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.

        Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.

        14.4. Spécificités de décompte dans la profession

        La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.

        Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.

        En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.

        14.5. Lissage de la rémunération

        Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

        14.6. Programmation de la modulation

        En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.

        Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

        En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

        Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.

        14.7. Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence

        Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

        En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise (1).

        En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

        En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

        De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées (1).

        Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte (1).

        Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.

        L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.

        14.8. Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

        En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 15

        En vigueur étendu

        L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d'une amélioration de ses conditions de travail.

        En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur :

        - les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d'une convention de forfait sans référence horaire ;

        - les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par l'entreprise ;

        - les cadres "intégrés" à un service c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;

        - les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours (1).

        Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l'entreprise.

        (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 16

        En vigueur étendu

        Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :

        -par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement),

        ou,

        -par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

      • (non en vigueur)

        Remplacé


        Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.

        Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.

        Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.

        Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer le conditions de travail et d'emploi des salariés.

        Elles souhaitent que le présent accord participe à l'émergence de choix stratégiques permettant de :

        - favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet ;

        - favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;

        - définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s'avère indispensable ;

        - prendre en compte les demandes de " temps choisi " en favorisant le passage du temps complet au temps partiel ;

        - prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.
      • Article

        En vigueur étendu

        Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.

        Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.

        Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.

        Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer le conditions de travail et d'emploi des salariés.

        Elles souhaitent que le présent accord participe à l'émergence de choix stratégiques permettant de :

        - favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet ; à ce titre, les conducteurs à temps partiel dont, à compter du 1er septembre 2004, le volume d'heures en temps de travail effectif aura atteint au moins 90 % de la durée du temps de travail effectif (soit 1 440 heures annuelles sur la base des dispositions législatives en vigueur à la date de signature du présent avenant) d'un conducteur à temps complet sont, sauf refus écrit du conducteur, requalifiés conducteurs à temps complet ;

        - favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;

        - définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s'avère indispensable ;

        - prendre en compte les demandes de temps choisi en favorisant le passage du temps complet au temps partiel ;

        - prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Remplacé


        Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212.4.2. du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel.

        Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.
        NOTA : Arrêté du 22 décembre 2003 art. 1 : le premier alinéa de l'article 17 (Définition) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
      • Article 17

        En vigueur étendu

        Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212.4.2. du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel (1).

        Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient être considérées comme un dispositif de modulation d'application directe.

        Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
        (Arrêté du 22 décembre 2003 art. 1)

      • Article 18

        En vigueur étendu

        Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

      • Article 19

        En vigueur étendu

        Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.

      • Article 20

        En vigueur étendu

        Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.

        En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

        - 2 heures en cas de service à 1 vacation ;

        - 3 heures en cas de service à 2 vacations ;

        - 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.

      • Article 21

        En vigueur étendu

        L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.

        Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

        Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.

        En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

      • Article 22

        En vigueur étendu

        L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.

        Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d'attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps.

      • Article 23

        En vigueur étendu

        Le temps partiel modulé s'inscrit dans les mêmes ambitions affichées par les parties signataires en préambule du présent titre.

        En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l'emploi à durée indéterminée et aide l'entreprise à faire face aux variations de l'activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire.

        Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés par la variation de la charge du travail. A défaut d'accord d'entreprise définissant d'autres stipulations, il est applicable dans les conditions qui suivent.

        23.1.Conditions de mise en oeuvre (1)

        L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.

        Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées aux articles 4 et 7.2 du présent accord.

        Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière minimale sont fixés à l'article 20 du présent accord.

        La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un temps complet.

        Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours.

        23.2. Lissage de la rémunération

        Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

        En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

        (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 24 (1)

        En vigueur étendu

        Cette priorité est considérée par les parties signataires comme un outil indispensable pour lutter contre la précarité et favoriser le temps choisi.

        Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

        L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.

        Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 25 (non en vigueur)

        Remplacé

        Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II.

        Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous " conducteurs scolaires ".

        Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment (1) :

        -leur qualification ;

        -les éléments de rémunération ;

        -la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;

        -le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

        -la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.

        Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

        Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.

        Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

        Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

        Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :

        -le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

        -les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

        -le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

        La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.

        La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) (2).

        Cette formation est réputée être effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.

        En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 25

        En vigueur étendu

        Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II.

        Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous " conducteurs scolaires ".

        Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment (1) :

        - leur qualification ;

        - les éléments de rémunération ;

        - la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;

        - le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

        - la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.

        Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

        Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.

        Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

        Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

        Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :

        - le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

        - les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

        - le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

        La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.

        La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés) (2).

        Cette formation est réputée être effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées. En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l'emploi distinct qu'ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir 5 semaines de congés payés annuels non travaillées.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 27 (non en vigueur)

        Remplacé


        En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

        Cette garantie joue de la manière suivante :

        - est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;

        - ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.

        Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Remplacé


        En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

        Cette garantie joue de la manière suivante :

        - est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;

        - ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.

        Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

        En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des deux premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

        Cette garantie joue de la manière suivante :

        - est pris en compte, l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment, le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanche, jour férié ..) ou à des performances individuelles ou collectives (non accident, intéressement,...) et hors remboursement de frais ;

        - ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées au 1er alinéa du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus.

        Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

        Tout au long de la période, les entreprises suivent l'évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.
      • Article 27

        En vigueur étendu

        En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 4 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.

        Cette garantie joue de la manière suivante :

        - est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;

        - ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.

        Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

        Tout au long de la période, les entreprises suivent l'évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.

        Dans l'hypothèse où un écart significatif du montant de la rémunération résulterait des nouvelles règles applicables en matière d'indemnisation des amplitudes, il est recommandé aux entreprises de procéder au versement d'acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération.

        En tout état de cause, il appartient aux entreprises d'être vigilantes sur le dispositif légal de garantie mensuelle de rémunération (GMR) au regard de la date de réduction du temps de travail à 35 heures.

      • Article 28 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.

        28.1. Champ d'application

        Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service public (plus généralement appelé " marché " ci-dessous).

        28.2. Obligations à la charge du nouveau prestataire

        (dénommé ci-dessous "entreprise entrante")

        L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau marché.

        28.2.1. Conditions d'un maintien de l'emploi.

        Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

        - appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;

        - être titulaire d'un contrat à durée indéterminée (2), justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date de notification de la perte de marché et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.

        28.2.2. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail.

        Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante.

        A. - Etablissement d'un avenant au contrat.

        L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra des clauses attachées à celui-ci.

        B. - Modalités de maintien de la rémunération.

        Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

        Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus (3).

        C. - Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert.

        L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article 28.3.3.

        D. - Statut collectif.

        Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.

        28.3. Obligations à la charge de l'ancien prestataire

        (dénommé "entreprise sortante")

        28.3.1. Liste du personnel.

        L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 28.2.1. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées, que cette dernière devra lui communiquer, au plus tard, à la notification de l'attribution du marché.

        Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe.

        Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :

        - les 12 derniers bulletins de paie ;

        - la dernière fiche d'aptitude médicale ;

        - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.

        L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.

        28.3.2 Information du personnel et des représentants du personnel (4).

        L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

        Elle communiquera également aux représentants du personnel la liste nominative des salariés concernés par le transfert.

        28.3.3. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés.

        A. - Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés.

        L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation mentionnera :

        - le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;

        - le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'entreprise sortante.

        Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.

        L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur leur demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.

        B. - Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.

        28.3.4. Attestation d'emploi.

        L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.

        28.3.5. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi.

        Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.

        28.4. Obligations à la charge du personnel

        Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 28.2.2 au sein de l'entreprise entrante.

        A l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuserait son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord serait considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à l'employeur et n'entraînerait donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement (5).

        28.5. Représentants du personnel

        Sous réserve des éventuelles autorisations administratives, et dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence, les représentants du personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 28.2.1. verront leur contrat de travail se poursuivre au sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l'article 28.2.2.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (4) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

      • Article 29

        En vigueur étendu

        Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.

        Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.

        Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur " durée du travail " au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.

        Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.

        Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article 10.

      • Article 30

        En vigueur étendu

        Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en matière d'embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixée à 2 semaines.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.

        Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.

        Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.

        Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.

        Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche. Au cours des 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, cette commission se réunira 4 fois par an.
      • Article 31

        En vigueur étendu

        Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.

        Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée des parties signataires ou non à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.

        Au moins 1 fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche.

        Au cours des 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, cette commission se réunira 4 fois par an.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.

        Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.

        Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.

        Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant cet arrêté.

        Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies.

        Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.

        Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.
      • Article 32

        En vigueur étendu

        Les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical peuvent recourir au mandatement syndical - dans les conditions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur - afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord qui prévoient la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

        Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne remettent pas en cause les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'accord pour lesquelles il n'est pas prévu d'accord d'entreprise ou d'établissement.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.

        Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.

        Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.

        Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant la demande d'extension. L'intégralité des dispositions de l'accord devront avoir été mises en oeuvre dans les entreprises au plus tard le 31 décembre 2003.

        Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies. De la même façon, les dispositions de l'article 25 sont d'application immédiate ; il leur est attribué a minima le coefficient 135 V, dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires.

        Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.

        Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

      • Article 33 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les négociations s'ouvriront, selon un calendrier à définir, sur les différents chantiers thématiques suivants :

        1. Approche des métiers.

        Les partenaires sociaux conviennent d'engager un débat approfondi sur les métiers ci-dessous :

        - tourisme ;

        - scolaires ;

        - ligne et périurbain ;

        - autres métiers.

        2. Abattement supplémentaire de 20 %.

        Les partenaires sociaux confirment la possibilité pour l'employeur d'opter pour l'abattement supplémentaire de 20 % applicable aux professions du transport routier de voyageurs visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. Elles conviennent d'engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés.

        3. Partenariat avec les autorités organisatrices.

        Les partenaires sociaux conviennent d'élaborer un plan d'action visant à mieux intégrer les objectifs de modernisation de la profession dans les cahiers des charges des autorités organisatrices, plus particulièrement afin de répondre aux aspirations des salariés.
      • Article 33

        En vigueur étendu

        Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.

        Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.

        Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.

        Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant la demande d'extension. L'intégralité des dispositions de l'accord devra avoir été mise en oeuvre dans les entreprises au plus tard le 1er septembre 2004.

        Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 4.7.2, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies. De la même façon, les dispositions de l'article 25 sont d'application immédiate ; il leur est attribué a minima le coefficient 135 V, dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires.

        Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.

        Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.

        Ancien article 32.

      • Article 34 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

      • Article 34

        En vigueur étendu

        Les négociations s'ouvriront, selon un calendrier à définir, sur les différents chantiers thématiques suivants :

        1. Approche des métiers. Les partenaires sociaux conviennent d'engager un débat approfondi sur les métiers ci-dessus :

        - tourisme ;

        - scolaires ;

        - ligne et périurbain ;

        - autres métiers.

        Les métiers relatifs au tourisme et aux activités scolaires seront étudiés en priorité.

        La réflexion menée sur les métiers scolaires doit permettre d'aboutir à une égalité de traitement (y compris pour ce qui concerne le coefficient attribué) entre les conducteurs " CPS " et ceux à temps partiel pour des conditions identiques d'exercice de leurs activités. Sur ce dernier point, l'objectif est de parvenir à un accord au cours du premier trimestre 2004 pour une mise en application au 1er septembre 2004.

        2. Abattement supplémentaire de 20 % (1).

        Les partenaires sociaux confirment la possibilité pour l'employeur d'opter pour l'abattement supplémentaire de 20 % applicable aux professions du transport routier de voyageurs visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. Elles conviennent d'engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés.

        3. Partenariat avec les autorités organisatrices.

        Les partenaires sociaux conviennent d'élaborer un plan d'action visant à mieux intégrer les objectifs de modernisation de la profession dans les cahiers des charges des autorités organisatrices, plus particulièrement afin de répondre aux aspirations des salariés.

        (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

        Ancien article 33.

      • Article 35

        En vigueur étendu

        Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      ANNEXE I

      JournéeTTECoupures indemniséesAmplitude 13/14

      C0 0 %

      C1 25 %

      C2 50 %

      100 %

      100 %

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      25

      26

      27

      28

      29

      30

      31

      Sous total en heures

      Total

      TTE dont HS

      Coupures

      Amplitude

      RH

    • ANNEXE III (1)

      En vigueur étendu

      Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :

      - la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;

      - les heures de délégation ;

      - le repos compensateur obligatoire ;

      -le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

      En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

      A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

      Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.

      La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.

      (1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).

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