Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

Étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 décembre 1999.
  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs FNTV ; L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; La fédération générale CFTC des transports ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, les conducteurs routiers sont désormais soumis à un dispositif de formation professionnelle initiale et continue devant leur permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail, aux temps de conduite et de repos ;

    Considérant qu'un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la démarche de la profession du transport interurbain de voyageurs pour développer des règles de saine concurrence entre les entreprises et répondre aux exigences de qualité des services ;

    Considérant que dans le cadre des travaux menés dès 1996 dans l'atelier social de la mission présidée par M. Jean-Pierre Morelon qui ont eu pour finalité de définir le cadre d'une négociation permettant à la profession de mieux s'adapter à l'environnement national et européen, celle-ci a marqué sa volonté de mettre en place une formation initiale et continue ;

    Considérant que la négociation menée dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport doit tenir compte des spécificités des activités exercées par les entreprises de transport routier de voyageurs,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs, tout salarié d'une entreprise de transport routier de voyageurs-TRV-occupant un emploi de conducteur-y compris à titre occasionnel-, sur tout type de véhicule de transport en commun, doit avoir satisfait (dans les conditions fixées par le présent titre) à une période de formation minimale.

      Cette formation est mise en place afin d'assurer aux conducteurs routiers de voyageurs les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

      Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        2.1. Dans les conditions prévues par l'article 15 du présent accord-cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :

        - les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord-cadre pour y occuper pour la première fois, après l'entrée en vigueur dudit accord-cadre, un emploi de conducteur routier de voyageurs tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

        - les personnels de ces mêmes entreprises exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent accord-cadre un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;

        - les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de transport en commun.

        2.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

        - les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :

        - CAP d'agent d'accueil et de conduite routière ;

        - CFP de conducteur routier ;

        - les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus), les actions de formation initiale énumérées à l'article 3 du présent accord-cadre, dans les conditions de réalisation définies à l'article 4 ;

        - les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995. Ces derniers devront bénéficier de la formation continue de sécurité " voyageurs " au plus tard dans le délai de 1 an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport interurbain de voyageurs.

        2.3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail ou d'un mandat social :

        - aux personnels exerçant le métier de conducteur routier interurbain de voyageurs en poste au 1er septembre 2000, dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui ;

        - aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier interurbain de voyageurs dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;

        - aux personnels titulaires du permis D en cours de validité au jour de la signature du présent accord-cadre et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de TRV pour compte d'autrui, sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.

        3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue dans les conditions définies à l'article 2.2, premier tiret, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures.

        3.3. Les modules de progression pédagogiques correspondant à ces obligations doivent répondre aux objectifs décrits ci-après :

        3.3.1. Perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité et la prévention des accidents de la circulation :

        - prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;

        - sécurité dans le transport scolaire ;

        - application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports interurbains de voyageurs, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

        - comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers).

        3.3.2. Principes de gestion des situations conflictuelles :

        - connaissance de l'environnement économique et social du transport routier interurbain de voyageurs ;

        - comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

        3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs et à l'activité de l'entreprise, une des deux dernières semaines peut être consacrée :

        - à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise, notamment de billetterie ou de gestion de caisse ;

        - dans la limite de 2 jours, soit 14 heures, à la mise en situation en accompagnement d'un conducteur routier de voyageurs titulaire de la FIMO dont l'expérience minimale d'exercice dans les activités du transport routier est de 3 années ou d'un formateur ou d'un moniteur d'entreprise tels que visés à l'article 4.2 du présent titre ;

        - à l'information sur la démarche commerciale développée dans l'entreprise ;

        - à la prévention et à la réglementation des litiges.

        3.5. Les partenaires sociaux prendront, avant le 1er septembre 2000 et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques définis dans les articles 3.3 et 3.4 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unités de valeur capitalisables dans le cadre des diplômes ou titre homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

        3.6. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation reconnus dans la profession.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        4.1. La formation, d'une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures, visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

        - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi selon les modalités suivantes :

        - pour les conducteurs à temps complet : une durée minimale de 4 semaines consécutives ;

        - pour les conducteurs à temps partiel : une première période minimale de 2 semaines consécutives. Compte tenu des spécificités de certains services, notamment scolaires, et des délais d'attribution des contrats, ces deux premières semaines sont consacrées aux exigences de sécurité définies à l'article 3.3.1 du présent accord-cadre. La formation devra être achevée par semaine entière dans les 4 mois suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la (ou les) semaine(s) de formation réalisée(s) suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise est (sont) considérée(s) comme du temps de travail effectif et rémunérée(s) comme tel ;

        - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

        - soit en tout ou partie durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.

        4.2. Cette formation peut être assurée :

        - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;

        - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

        - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

        En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

        4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.4 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Lorsque les actions de formation définies à l'article 3 sont suivies par les personnels visés par le présent accord-cadre pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de la convention collective nationale, annexe I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord-cadre est assuré, notamment, par :

        - les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;

        - les fonds mutualisés de formation par alternance ;

        - une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

        - les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.

        Les parties signataires prendront toutes les assurances nécessaires à la mise en place des financements, notamment avec l'État.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre Ier sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

        Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :

        - évaluer les répercussions de l'accord-cadre sur les conditions de recrutement des conducteurs routiers de voyageurs par les entreprises, plus précisément par le dispositif applicable aux conducteurs à temps partiel ;

        - proposer les adaptations nécessaires des durées et du contenu des actions de formation définies à l'article 3 ci-dessus.

        Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Toute entreprise du secteur des TRV a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier de voyageurs, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle, dont les modalités sont fixées par les titres II et III du présent accord.

        Le suivi de la formation continue obligatoire de sécurité peut être anticipé, au maximum de 6 mois par rapport à la date d'échéance normale de la période de 5 années visée ci-dessus.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Les personnels de conduite visés à l'article 2.3, premier tiret, du titre Ier qui, à la date du 1er septembre 2000, n'ont pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont moins de 1 an d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 1er janvier 2004.

        Les personnels visés à l'article 2.3, troisième tiret, du titre Ier sont également prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation avant le 1er janvier 2002.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        10.1. La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est de 3 jours, soit 21 heures. Une journée, parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

        Dans cette hypothèse, les 3 jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de 30 jours.

        10.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire de sécurité voyageurs doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé au titre de cette formation est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

        10.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

        - perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile et utilisation des dispositifs de contrôle ;

        - actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports ;

        - sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.

        10.4. Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        La formation continue de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre peut être assurée :

        - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément ;

        - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

        - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

        En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

        Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par les entreprises, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est assuré par :

        - les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités territoriales ;

        - une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

        - les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;

        - la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation ;

        - la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

        Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

      • Article 14

        En vigueur étendu

        14.1. Attestation de formation initiale

        L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base du dernier bulletin de salaire établi au 31 août 2000.

        Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux personnels concernés au 1er septembre 2000. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 30 septembre 2000.

        Dans tous les cas, l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention :

        - pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3, deuxième tiret, du présent accord-cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée par l'employeur sur présentation des bulletins de paie ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe ci-dessus.

        Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er septembre 2002 ;

        - pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés ;

        - pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er septembre 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale visée à l'article 3 du présent accord-cadre. Cette attestation est délivrée sur la base du test final des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;

        - pour les autres personnels embauchés à compter du 1er septembre 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés.

        Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises ;

        - pour les personnels visés à l'article 2.2 du présent accord-cadre ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur attestation " marchandises ".

        14.2. Attestation de formation continue

        Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 8 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

        Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance. En cas d'anticipation du suivi de la formation conformément aux dispositions de l'article 8 (alinéa 2), la date à prendre en compte pour fixer la nouvelle période de validité de l'attestation reste la date d'expiration initiale de cette dernière, peu important l'anticipation. Par ailleurs, cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.

        14.3. Contrôle de l'attestation

        Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route. Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

        14.4. Établissement des modèles d'attestation

        Les modèles d'attestation type de présence dans l'entreprise et d'exercice du métier de conducteur routier figurent en annexe I au présent accord. Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 4.2 et 11 du présent accord-cadre.

      • Article 15

        En vigueur étendu

        Les dispositions du présent accord-cadre entreront en application le 1er septembre 2000.

        Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre :

        - à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire, d'une part ;

        - à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité, d'autre part,

        des calendriers d'application figurent en annexe II au présent accord. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu notamment du bilan prévu aux articles 7 et 13.

  • Article

    En vigueur étendu

    Document 1 (Document type)

    Attestation de présence en qualité de conducteur routier
    interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000

    valant

    Attestation de formation initiale minimale obligatoire

    Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs

    N° :

    Nom : Nom de l'entreprise :

    Prénom(s) : N° SIRET :

    Date de naissance : Adresse :

    Adresse :

    Nom du responsable légal :

    Date de délivrance de l'attestation :

    Date de début d'activité :

    Signature de titulaire : Cachet et signature :

    Document 2 (Document type)

    Attestation d'exercice du métier de conducteur routier
    interurbain de voyageurs

    valant

    Attestation de formation initiale minimale obligatoire (1)

    Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000

    N° :

    Nom de l'entreprise :

    N° SIRET :

    Adresse : N° : Rue :

    Code postal : Ville :

    Tél. :

    Fax :

    Nom du responsable légal :

    Timbre et signature :

    Date de délivrance de l'attestation :

    Atteste l'exercice du métier de conducteur routier interurbain pendant au moins 3 ans sous réserve de ne pas l'avoir interrompu plus de 2 ans

    par :

    Nom :

    Prénom(s) :

    Date de naissance :

    Adresse :

    N° :

    Rue :

    Code postal :

    Ville :

    Date d'embauche dans l'entreprise :

    Date de fin du précédent contrat en qualité de conducteur routier :

    Nom et adresse du précédent employeur :

    Signature du titulaire de l'attestation :

    (1) Cette attestation en peut être délivrée après le 31 août 2002.

    (1) Cette attestation ne peut être délivrée après le 31 août 2002.
      • Article

        En vigueur étendu

        DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur

        PERSONNELS CONCERNÉS

        Du 1er septembre 2000 inclus jusqu'au 31 août 2003

        Nés après le 1er septembre 1976 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).

        Entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2005

        Nés après le 1er septembre 1969 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).

        A partir du 1er septembre 2005

        Quelle que soit leur date de naissance sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).

        La formation initiale minimale obligatoire doit être suivie avant toute affectation à un poste de conducteur.

        Sources : accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers voyageurs.

        Formation continue obligatoire de sécurité

        ECHEANCES

        PERSONNELS CONCERNÉS

        Avant le 1er septembre 2003

        Tout conducteur routier né après le 1er septembre 1973 ainsi que les personnels de conduite visés à l'article 9, 1er alinéa, du présent accord-cadre, et non titulaires d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).

        Avant le 1er septembre 2004

        Tout conducteur routier né après le 1er septembre 1959, et non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).

        A compter du 1er septembre 2005

        Tout conducteur routier, non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).

        Dans tous les cas, le CAP ou CFP de conducteur routier équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans :

        - à compter du 1er septembre 2000 pour les diplômes obtenus avant cette date ;

        - à compter de leur date d'obtention pour les diplômes obtenus postérieurement à cette date.

        Dans tous les cas l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention.

        Sous réserve des modifications qui seront apportées par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article

      En vigueur étendu

      A l'occasion de la réunion de signature du 7 décembre 1999 de l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations patronales et syndicales signataires :

      1. Conditions de mise en oeuvre de l'accord-cadre

      L'entrée en application, à compter du 1er septembre 2000, de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en oeuvre.

      C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 demandent au ministre chargé des transports :

      - de fixer les conditions d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser les actions de formation obligatoire initiale et continue dispensées aux conducteurs routiers interurbains de voyageurs en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

      - de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle susvisée ;

      - de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;

      - de mettre au point un modèle d'attestation spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité à temps partiel leur permettant d'occuper un emploi de conducteur routier de voyageurs à l'issue des deux premières semaines de formation visées à l'article 4.1, dans l'attente de la délivrance de l'attestation FIMO à l'issue de la formation de 4 semaines visée au même article ;

      - d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord-cadre ;

      - de prendre des mesures, identiques à celles retenues pour le transport routier de marchandises, pour contrôler le respect des obligations résultant du présent accord-cadre et pour définir les sanctions de leur non-respect.

      2. Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel

      L'accord-cadre prévoit que d'ici au 1er septembre 2000 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques définis dans les articles 3.3 et 3.4 de l'accord-cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

      A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.

      3. Principe de réciprocité

      Les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément au présent accord-cadre sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire mise en place par l'accord-cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs " marchandises ". Dans cette hypothèse, ils devront bénéficier de la formation continue de sécurité " marchandises " au plus tard dans le délai d'un an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport routier de marchandises.

      Les parties signataires du présent procès-verbal demandent au ministre chargé des transports de faire figurer le principe de réciprocité résultant des dispositions ci-dessus et de l'article 2.2 (tiret 3) du présent accord-cadre dans les dispositions réglementaires.

      4. Harmonisation européenne

      Les parties signataires de l'accord-cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers " voyageurs ".

      5. Prébilan d'entrée en application

      Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en oeuvre effective de l'accord-cadre afin qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er septembre 2000, un bilan des mesures prises à cette date.

      Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès-verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers " voyageurs ".

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