Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982

Etendu par arrêté du 15 novembre 1982 JORF 9 décembre 1982

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 juin 1982.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale des entreprises de gardiennage de France ; Syndicat national des entreprises de prévention et de sécurité.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports CGT-FO ; CFTC.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)
 

  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    En concluant le présent accord, les parties manifestent leur volonté de promotion dans la profession, tendant conjointement à améliorer la situation et les conditions de travail des salariés et à contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois.

    Cet accord est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail entre les syndicats des salariés signataires et le CNPF ; il tient compte de l'accord professionnel du 23 juillet 1981 ainsi que de l'ordonnance du 16 janvier 1982.

    Il est également conclu dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de droits des travailleurs et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.

    Enfin, l'attention est attirée sur deux points importants :

    a) En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général.

    Cette spécificité, qui exclut la pénibilité du travail à la chaîne, autorise des temps de présence supérieurs à ceux accomplis dans les secteurs de la production.

    Ainsi la durée de présence sur les lieux de travail, comprenant les heures de travail effectif et les heures de permanence, est modulée selon les probabilités de réduction de la durée légale du travail de manière, dans l'éventualité d'une réduction à 35 heures, de pouvoir encore effectuer 48 heures par semaine sans autorisation de l'inspecteur du travail.

    Aussi, le présent protocole prévoit en tableau des réductions de temps de travail en fonction des durées légales jusqu'à 35 heures par semaine. L'application de ce tableau dans le temps est fonction des mesures à venir.

    b) Les avenants (nos 2 et suivants) au protocole du 23 juillet 1981 règlent certains problèmes propres aux équivalences en matière de durée du travail et de compensations financières.

    Les dispositions du présent protocole qui ne concernent pas ces sujets spécifiques sont applicables aux personnels des entreprises de surveillance, de gardiennage et de sécurité.

    D'autre part, convaincues que la diminution de la durée du travail et que la suppression progressive des équivalences provoqueront la création d'emplois nouveaux, les parties signataires s'engagent à intervenir auprès des pouvoirs publics en vue de permettre à la profession de bénéficier des contrats de solidarité.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent protocole est applicable sur l'ensemble de territoire métropolitain aux entreprises ou organismes privés dont l'activité économique est la surveillance, le gardiennage et la sécurité, ainsi qu'à leurs employés.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le présent protocole entre en vigueur sous un délai de 3 mois décompté à partir du premier jour du mois suivant la date de signature.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).

      2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).

      3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie.

      (1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.

      (1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

      (1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dispositions abrogées.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      1. Les modalités d'application du présent protocole feront l'objet, autant que de besoin, dans chaque entreprise, d'une consultation avec les institutions représentatives du personnel concerné.

      2. En cas de différend collectif relatif à l'application du présent protocole, une commission de conciliation se réunira pour trouver une solution amiable au différend.

      La commission sera composée d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, signataires du présent protocole ou y adhérant postérieurement.

      3. (Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987.)

      4. Le présent protocole est applicable aux personnels à temps partiel dans la mesure où la structure de leur service répond aux dispositions ci-dessus énumérées.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Le présent protocole ayant valeur d'accord national professionnel au sens de l'article L. 133-12-6 du code du travail, les signataires demandent son extension aux entreprises et organismes privés de surveillance, gardiennage, sécurité et à leurs salariés, sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      Si l'extension du présent accord ou d'une partie de celui-ci n'était pas obtenue, les parties signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 15 jours en vue de trouver une solution permettant d'obtenir l'extension totale.

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