Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 4 juillet 1996.
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA ; FFC ; FNA ; FNCRM ; SNCTA ; Les professionnels du pneu.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Entre :

    Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

    Vu les lois des 20 décembre 1993, 4 février 1995 et 6 mai 1996, codifiées à travers les articles L. 932-2 et L. 951-1 du code du travail ;

    Vu les articles L. 931-1 et suivants et L. 932-1 du code du travail ;

    Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et son avenant du 5 juillet 1994 ;

    Vu l'article 24, 5e alinéa, de l'accord national profesionnel du 26 avril 1994 ;

    Vu les conclusions des études diligentées dans la branche des services de l'automobile, notamment dans le cadre du contrat d'études prévisionnelles conclu avec les pouvoirs publics ;

    Agissant dans le cadre de la négociation quinquennale visée à l'article L. 933-2 du code du travail ;

    Considérant les évolutions technologiques en cours et les mutations économiques intéressant la branche ainsi que leurs conséquences sociales sur l'emploi ;

    Considérant la volonté des signataires de privilégier la formation professionnelle par le perfectionnement et l'amélioration de la qualification des personnels et de répondre aux aspirations individuelles des salariés articulées avec les besoins des entreprises,

    il est convenu ce qui suit :

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        a) Droit au capital de temps de formation

        Les salariés relevant du secteur d'activité défini par l'article 1.01 de la convention collective des services de l'automobile bénéficient, dans les conditions fixées par le présent accord, d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre, pendant leur temps de travail, des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

        Ce capital est égal, pour chaque salarié, à 2 heures par trimestre d'ancienneté dans la profession au sens de l'article 2.14 c de la convention collective, à l'exclusion de la durée des contrats d'apprentissage et de formation en alternance à durée déterminée.

        b) Actions de formation éligibles

        Les actions de formation éligibles au titre du présent accord sont les actions de prévention ou de requalification nécessaires pour l'adaptation des salariés à l'évolution des techniques et connaissances mises en oeuvre dans leur métier, y compris par la préparation à des diplômes ou titres visés à l'article 1.22 de la convention collective. Parmi les actions éligibles, sont prioritaires les actions de perfectionnement d'une durée minimale de 40 heures.

        c) Publics prioritaires

        Sont prioritaires les salariés dont l'emploi est susceptible d'être menacé à court terme en raison de l'obsolescence de leurs connaissances professionnelles.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        a) Condition d'ouverture

        Tout salarié justifiant d'une activité, continue ou non, d'au moins 20 trimestres dans la profession, dont 10 dans l'entreprise, peut utiliser son capital de temps de formation.

        b) Délai de franchise

        Pour chaque salarié, un délai minimum de 2 ans doit être observé entre l'achèvement d'une action de formation au titre du présent dispositif et le début d'une nouvelle.

        L'employeur peut toutefois demander à l'ANFA de prendre en charge une action de formation ne remplissant pas la condition prévue par le présent paragraphe.

        c) Inscription de l'action dans le plan de formation

        Après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur indique, parmi les actions entrant dans le plan de formation, celles qui répondent aux conditions définies par l'article 1er.

        d) Prise en charge financière

        Le capital de temps de formation ne peut être utilisé que pour suivre des actions prises en charge par l'ANFA dans les conditions prévues au titre II.

        L'employeur ne peut être tenu d'engager, au titre de sa participation aux coûts globaux dans le cadre du plan de formation :

        - un montant supérieur à la contribution annuelle visée à l'article 4, lorsqu'il emploie 10 salariés ou plus ;

        - un montant supérieur à la contribution globale définie par l'article 2 de l'accord national paritaire du 3 mai 1996, lorsqu'il emploie moins de 10 salariés.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        a) Demande du salarié

        La demande doit être notifiée par écrit au moins 2 mois à l'avance ; elle doit être accompagnée des pièces justifiant son ancienneté dans la profession (certificats de travail, relevés de points de retraite complémentaire, etc.).

        b) Réponse de l'employeur

        L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, soit qu'il accepte celle-ci et qu'il la transmet à l'ANFA après avoir complété le dossier, soit qu'il la rejette ou qu'il la reporte, auquel cas il indique le motif de cette décision.

        c) Transmission de la demande à l'ANFA

        Le dossier adressé par l'employeur à l'ANFA comporte :

        - l'identification du salarié demandeur et de l'emploi qu'il occupe ;

        - la nature de l'action, sa durée, son coût, son objectif, la désignation du prestataire, le programme pédagogique ;

        - le montant des coûts salariaux et des frais annexes ;

        - la justification de l'ancienneté dans la profession.

        d) Organisation des départs en formation.

        Dès lors que la décision de prise en charge par l'ANFA a été notifiée à l'employeur, celui-ci autorise le départ en formation à une date permettant de limiter les conséquences de l'absence sur l'organisation générale de l'établissement. A cet effet, le départ pourra être différé :

        - dans les établissements de moins de 10 salariés, pendant l'absence d'un ou de plusieurs autres salariés, et ceci jusqu'à leur retour ;

        - dans les établissements de 10 salariés et plus, dans le cas où l'absence de l'intéressé porterait à plus de 2 % des effectifs le nombre de salariés simultanément absents au titre de stages de formation professionnelle, hors actions de formation en alternance.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Le dispositif de capital de temps de formation est financé pour partie au titre du plan de formation, et pour partie par une contribution des entreprises de 10 salariés et plus égale à la moitié de celle due au titre du congé individuel de formation et imputable sur cette dernière, soit 0,10 % des salaires de l'année de référence.

        Cette contribution est versée à l'ANFA exclusivement, l'appel étant directement effectué auprès des entreprises concernées, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Les fonds ainsi collectés sont mutualisés dès réception.

        Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        La gestion des ressources disponibles au titre du capital de temps de formation est assurée par la section paritaire particulière n° 5 de l'ANFA.

        Les fonds collectés sont affectés :

        - à la prise en charge d'actions de formation, des coûts salariaux et des frais annexes (hébergement, transport) afférents ; la prise en charge est égale à 50 % du coût total, l'autre partie de la dépense étant assurée au titre du plan de formation ;

        - à la prise en charge, dans les limites légales en vigueur, des frais de gestion et d'information afférents au dispositif, et subsidiairement au financement d'études.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Le dossier de prise en charge constitué par l'entreprise est examiné par l'ANFA au regard des dispositions du présent accord et notamment de l'article 1er. La décision de l'ANFA est notifiée, par écrit, dans les 15 jours suivant la réception du dossier.

        L'inscription du salarié auprès du prestataire est effectuée par l'employeur dès réception de l'avis de prise en charge par l'ANFA, sous réserve des possibilités de différer la date du départ dans les conditions indiquées à l'article 3 d.

        Après réalisation de l'action et sur justificatif, l'ANFA :

        - règle le prestataire, au prorata de la formation effectivement suivie et dans la limite de son engagement ;

        - rembourse à l'entreprise, dans la mesure où elle s'y est engagée, tout ou partie des coûts salariaux et des frais annexes.

        Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : troisième alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        L'ANFA engagera dans les meilleurs délais une campagne nationale d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la profession.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        L'ANFA tiendra informée la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, chaque année, du fonctionnement et des résultats du dispositif.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Le présent accord, qui sera applicable à partir du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il serait caduc au terme de l'exercice au cours duquel la part de contribution réservée au congé individuel de formation deviendrait supérieure à 0,10 % des salaires ; dans ce cas, la commission paritaire nationale se réunirait dans le délai de 2 mois suivant la publication au Journal officiel de la disposition imposant la majoration de la contribution due au titre du congé individuel de formation, afin de rechercher un accord sur le nouveau taux de contribution au titre du capital de temps de formation.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Le présent accord fera l'objet du dépôt légal visé à l'article L. 132-10 du code du travail. Les organisations signataires s'engagent à effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à son extension.

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