Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Limousin Accord du 11 décembre 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2015

Etendu par arrêté du 29 juillet 2015 JORF 6 août 2015

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 11 décembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FBR Limousin ; La FSCOP Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URB CFTC Limousin ; L'URCB CFDT Limousin,

Numéro du BO

  • 2015-7
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, les montants des petits déplacements, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, applicables dans la région Limousin, sont modifiés ainsi qu'il suit :
    1. Indemnité de repas au 1er janvier 2015 : sous-zones 1A, 1B et autres zones : 10,49 €.
    Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
    – l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
    – un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
    – le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
    2. Indemnité de transport au 1er janvier 2015 :
    – sous-zone 1A : 0,71 € ;
    – sous-zone 1B : 1,58 € ;
    – zone 2 : 4,81 € ;
    – zone 3 : 7,99 € ;
    – zone 4 : 11,21 € ;
    – zone 5 : 14,40 €.
    3. Indemnité de trajet au 1er janvier 2015 :
    – sous-zone 1A : 0,71 € ;
    – sous-zone 1B : 1,60 € ;
    – zone 2 : 3,30 € ;
    – zone 3 : 4,70 € ;
    – zone 4 : 6,11 € ;
    – zone 5 : 7,55 €.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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