Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Textes Attachés - Protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif à la contribution financière des organismes paritaires aux frais résultant de la participation des organisations d'employeurs et de salariés à la gestion de ces organismes (1) (Bonne version)

 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants : CNPBTP, CBTP, CNR 0., CNP 0., gestion BTP, CCCA, 0PPBTP, GFCBTP, contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes.

    Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale de 200 000 francs.

    La charge totale, soit 1.800 000 francs, sera répartie entre les organismes en fonction de la part de chacun dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice 1972.

    Dans le courant du mois de mars, gestion B.T.P., effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressées.A la fin du même mois, chaque organisme versera directement à chaque organisation sa part contributive.

    La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice général du coût de la construction mesuré par l'INSEE au cours du troisième trimestre de l'année précédente.

    La répartition de la charge entre les organismes sera simultanément revue chaque année, à la diligence de gestion B.T.P. en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé.

    Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 230 F par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en vigueur et sera versée par les organismes aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du 3e trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1980 et du troisième trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé (2).

    Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon des modalités qui devront être harmonisées ; à cet effet, les directeurs des organismes se concerteront entre eux pour faire des propositions aux organisations signataires.

    Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 1973.

    Le premier versement aux organisations sera effectué en octobre 1973. Il s'élévera exceptionnellement à 100 000 francs par organisation.

    (1) En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les règles figurant au document ci-annexé.

    Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante.

    Elle seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1981.

    (2) Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 :

    Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.

    Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité " bâtiment " et " travaux publics ", l'indice " bâtiment tout corps d'état " étant retenu pour trois quarts de sa valeur et l'indice " travaux publics " pour un quart. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des douze derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46.

    Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.

    (1) En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignés ont établi des règles figurant au document ci-annexé. Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante. Elles seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1981. (2) Les parties signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 p. 100. Cette activité sera calculée à partir des indices I.N.S.E.E. d'activité "bâtiment" et "travaux publics", l'indice "bâtiment tout corps d'état" étant retenu pour trois quarts de sa valeur et l'indice "travaux publics" pour un quart. Les indices de référence retenus sont à la moyenne des indices des douze derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46. Dans cette éventualité, le présent avenant n° 2 du 28 janvier 1981 continuera de s'appliquer pour l'année en cours, à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.
    • Article

      En vigueur étendu

      FRAIS DE DEPLACEMENT, DECOUCHER ET REPAS

      1° Déplacement :

      -pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé ;

      -pour l'utilisation d'une voiture personnelle :

      -indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après cinq ans, soit pour 1974 : 0,51 F (prix de revient 1973).

      2° Découcher : régime forfaitaire :

      -70 F pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;

      -40 F dans une autre ville.

      Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitées dans les hôtels publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (113,7).

      3° Repas :

      Régime forfaitaire de 30 F par repas (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1).

      Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).

      COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITE

      1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :

      -maintien des salaires par les entreprises ;

      -remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.

      2° Tous autres administrateurs en activité :

      -pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 F ;

      -pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :

      150 F.

      Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.

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