Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "

IDCC

  • 16

Numéro du BO

  • 2006-30
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      1.1. Taux horaires (1)

      A compter du 1er juillet 2006, les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont fixés conformément aux tableaux joints au présent accord.

      1.2. Rémunérations annuelles garanties

      A compter du 1er juillet 2006, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres au titre de l'année 2006 sont fixées conformément aux tableaux joints au présent accord.

      (1) Point étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 février 2007, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      En application de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, il est permis aux entreprises de déménagement de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 par salarié exonéré de cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS.

      Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou d'un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail, le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont définis par accord collectif.

      Faute de parvenir à un accord et dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de salariés mandatés, le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés par l'employeur après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, et à défaut par décision de l'employeur.

      En tout état de cause, le bonus :

      -peut être modulé en fonction du salaire, de la classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise ;

      -doit être versé avant le 31 juillet 2006, le montant des sommes versées ainsi que le montant par salarié devant être notifiés aux URSSAF avant le 31 décembre 2006 ;

      -ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes prévues par accord salarial ou par contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

      (1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (arrêté du 21 février 2007, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour de sa signature dans le respect de l'article 1er.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

      Fait à Paris, le 7 juin 2006.

  • Article

    En vigueur étendu

    Grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance

    A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

    (En euros.)

    COEFFICIENT

    A L'EMBAUCHE
    120 D 8,17
    128 D 8,18
    138 D 8,21
    150 D 8,85
    120 DC18,18
    128 DC18,41
    138 DC18,44
    150 DC18,87
    120 DC28,19
    128 DC28,47
    138 DC28,50
    150 DC28,94

    En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,82 ou 20,55 , travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

    Entreprises de transport de déménagement personnel ouvrier sédentaire

    A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

    (En euros.)

    COEFFICIENT

    A L'EMBAUCHE

    120 D

    8,17

    128 D

    8,18

    138 D

    8,21

    150 D

    8,85

    En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de : 8,82 ou 20,55 , travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).

    Entreprises de transport de déménagementpersonnel employé

    A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

    (En euros.)

    COEFFICIENT

    A L'EMBAUCHE
    105 8,17
    110 8,18
    115 8,19
    120 8,28
    125 8,35
    132,58,44
    140 8,5
    148,58,65

    Entreprises de transport de déménagementpersonnel technicien et agent de maîtrise

    A compter du 1er juillet 2006 (taux horaire)

    (En euros.)

    GROUPE

    COEFFICIENT A L'EMBAUCHE
    1 150 8,85
    2 157,58,95
    3 165 9,2
    4 175 9,77
    5 185 10,31
    6 200 11,16
    7 215 12
    8 225 12,56

    Entreprises de transport de déménagementpersonnel ingénieur et cadre

    Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

    A compter du 1er juillet 2006

    (En euros.)

    GROUPE

    COEFFICIENT ANCIENNETÉ
    dans le groupe (1)
    RÉMUNÉRATION
    annuelle garantie 2005
    PAIEMENT
    mensuel minimum
    1 100 jusqu'à 5 ans 26 870,4 2 015,28
    2 106,5jusqu'à 5 ans 28 616,96 2 146,27
    3 113 jusqu'à 5 ans 30 363,86 2 277,29
    4 119 jusqu'à 5 ans 31 975,34 2 398,15
    5 132 jusqu'à 5 ans 35 468,64 2 660,15
    6 145 jusqu'à 5 ans 38 962,09 2 922,16

    (1) Article 5, alinéa 4.

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