Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. - Textes Attachés - Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance

Etendu par arrêté du 10 janvier 2011 JORF 21 janvier 2011

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    UNCGFL ; FNCPLA ; FENSCOPA ; SYNDIGEL ; FNGFP ; NAVSA ; FND ; UPCP ; SNPRS ; SNGFGBT ; VCI ; SNDCP ; FEDA ; UCAPLAST ; FNAS ; FGMEE ; FENETEC ; CGI.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT ; FEC FO.

Numéro du BO

  • 2010-19
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Les partenaires sociaux relevant de la convention collective des commerces de gros ont élaboré et conclu un accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire pour apporter aux salariés de la branche des garanties de base devant les principaux risques que sont le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité.
      Chaque entreprise est libre de souscrire le contrat d'assurance correspondant au minimum défini par l'accord auprès de tout assureur de son choix.
      Toutefois, afin de permettre aux entreprises qui souhaitent adhérer à un contrat conforme aux dispositions du présent accord, au tarif unique fixé par celui-ci, quels que soient leur taille et leur profil de risque, un contrat national de référence a été négocié avec des organismes assureurs, retenus sur appel d'offres des partenaires sociaux. Il est visé à l'article 2 du présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      1.1. Champ d'application.-Objet

      Le présent accord a pour objet d'instituer un dispositif obligatoire de prévoyance au bénéfice des salariés définis à l'article 1.2 des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros.

      1.2. Bénéficiaires

      Bénéficient du régime de prévoyance national, à compter de sa date d'effet, sous réserve des dispositions de l'article 1.4.2, tous les salariés non cadres.
      Est considérée comme salarié toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.
      Quels que soient leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité sont bénéficiaires des garanties dans les conditions prévues à l'article 1.4.

      1.3. Contrat de garanties collectives obligatoires

      Cet accord rend obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d'application la souscription d'un contrat de garanties collectives de prévoyance auprès d'un organisme habilité de leur choix.
      Ce contrat doit couvrir, moyennant paiement de la cotisation patronale minimale de 0,234 % mentionnée à l'article 1.7, sauf accord collectif, référendum et décision unilatérale de l'employeur en disposant autrement dans un sens plus favorable, les risques incapacité de travail, invalidité et décès, à un niveau au moins égal aux dispositions suivantes :
      Garantie décès : capital décès toute cause et invalidité absolue et définitive égal à 60 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation de famille ;
      Garantie incapacité de travail : 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. La garantie intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire incombant à l'employeur. Toutefois, les salariés ne satisfaisant pas à la condition d'ancienneté minimale de 12 mois pour bénéficier du maintien de salaire seront pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;
      Garantie invalidité, incapacité permanente :
      En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est prévu le versement d'une rente d'invalidité fonction du taux d'invalidité ou d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale :

      -invalidité 1re catégorie : rente de 36 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
      -en cas d'incapacité permanente d'un taux compris entre 33 % et 66 % : rente calculée en fonction du taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale ;
      -invalidité 2e catégorie ou incapacité permanente d'un taux déterminé par la sécurité sociale d'au moins 66 % : rente de 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
      -invalidité 3e catégorie ou incapacité permanente d'au moins 66 % avec allocation d'une majoration pour tierce personne : rente de 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale, allocation supplémentaire pour tierce personne versée par la sécurité sociale non comprise.
      En outre, les partenaires sociaux s'engagent à étudier à l'expiration d'un délai de 36 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord une garantie consistant dans le versement, en cas de décès d'un salarié, d'une rente éducation à ses enfants à charge.
      Le salaire brut de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'événement entraînant la mise en œuvre des garanties. En cas d'activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d'année, etc.) le salaire est reconstitué pro rata temporis.
      Les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties devront notamment prévoir :

      -la reprise des sinistres en cours dans des conditions similaires ou équivalentes à celles prévues à l'article 1.5 ;
      -se limiter aux mêmes exclusions de risques que le contrat national de référence ;
      -organiser la poursuite des revalorisations des prestations en cours de service et des bases de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'assurance ou de rupture du contrat de travail, selon des modalités au moins aussi favorables que celles prévues à l'article 1.6 ;
      -instituer un système de portabilité des droits au profit des anciens salariés et un mode de financement au moins aussi favorable que celui institué par l'article 1.8.

      1.4. Délais de mise en œuvre d'une couverture prévoyance

      1.4.1. Cas général
      Les entreprises disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord, pour souscrire un contrat de prévoyance conforme à celui-ci.
      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat de prévoyance collectif obligatoire couvrant au moins un des risques suivants :

      -incapacité ;
      -invalidité, incapacité permanente ;
      -décès,
      auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1.3, dans les 3 mois suivant la date d'effet du présent accord.
      Elles disposeront toutefois d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour se mettre en conformité avec les autres dispositions du présent accord, notamment si elles souhaitent adhérer au contrat national de référence visé à l'article 2.
      1.4.2. Entreprises entrant nouvellement dans le champ d'application de l'accord
      Les entreprises entrant nouvellement dans le champ d'application défini à l'article 1.1 disposeront d'un délai maximum de 3 mois pour souscrire un contrat conforme au présent accord.
      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1.3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.

      1.5. Reprise des sinistres en cours

      L'organisme assureur sélectionné par l'employeur pour couvrir les garanties prévues par le présent accord prendra en charge les sinistres en cours à la date de souscription du contrat de garanties collectives, sans cotisation salariale supplémentaire, si cette souscription est reçue dans le délai visé à l'article 1.4, selon les modalités suivantes.
      1.5.1. Salariés en arrêt de travail non garantis par un contrat de prévoyance antérieur
      Les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident, ou en état d'invalidité, non couverts dans le cadre d'un contrat de garanties collectives, à la date de souscription du contrat de garanties collectives par leur employeur en application du présent accord, bénéficieront immédiatement des prestations prévues au contrat, si cette souscription intervient au plus tard dans le délai de 3 mois visé aux articles 1.4.1 et 2.2.1, à compter de la date d'effet du présent accord ou de l'entrée de l'entreprise dans son champ d'application.
      1.5.2. Salariés ou anciens salariés bénéficiaires de prestations périodiques dans le cadre d'un contrat collectif
      Les salariés ou anciens salariés percevant des prestations incapacité de travail, d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle au titre d'un contrat précédent, souscrit par leur entreprise, bénéficient au titre du régime institué par le présent accord du maintien de la revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leurs garanties décès, sous déduction des prestations principales et des revalorisations garanties par les organismes assureurs antérieurs.
      1.5.3. Maintien de la garantie décès
      Les salariés malades ou invalides à la date d'effet du contrat de garanties collectives, souscrit en application du présent accord, bénéficient de la garantie décès prévue à l'article 1.3, sous déduction des prestations de même nature dues éventuellement au titre du précédent contrat souscrit par leur entreprise (application de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989). Si le maintien des garanties décès au titre de ce contrat antérieur n'est pas couvert intégralement par des provisions techniques, l'entreprise peut demander à l'organisme assureur auprès duquel elle aura adhéré le maintien intégral des garanties décès, sous réserve du transfert du montant des provisions partiellement constituées par le précédent organisme assureur (art. 30-III de la même loi).

      1.6. Résiliation du contrat de garanties collectives

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, le contrat de prévoyance souscrit en application du présent accord devra prévoir le maintien, en cas de résiliation, de la revalorisation des prestations en cours de service et de la base de calcul des garanties décès, au moins aussi favorable que celle qui aurait résulté du contrat résilié.

      1.7. Cotisations

      Le taux global minimal de cotisation obligatoire est fixé à 0,39 % du salaire brut au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      La cotisation est répartie de la façon suivante :

      -0,234 % à la charge de l'employeur ;
      -0,156 % à la charge du salarié.
      Si l'entreprise souhaite adhérer à un autre contrat que le contrat national de référence, présenté en seconde partie du présent accord, l'augmentation éventuelle de la part de cotisation à la charge des salariés par rapport au montant fixé ci-dessus devra se faire selon l'une des formes prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      Dans le cadre du contrat national de référence, s'ajoutera à cette cotisation le coût de la reprise des sinistres en cours visée à l'article 2.3.

      1.8. Portabilité des droits des chômeurs

      Voir avenant n° 2 du 2 juillet 2015 BO 2015/45 étendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 15 avril 2016 :

      "Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions concernant la portabilité des droits des chômeurs instaurées par l'article 1.8 de l'accord de branche du 18 janvier 2010 sont remplacées comme suit :

      Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.

      a) Bénéficiaires

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

      5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

      6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      b) Mise en œuvre de la portabilité

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail. (1)

      Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites''maintien de salaire''ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.

      Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

      c) Durée de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.

      L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

      - à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

      - en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;

      - en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

      - à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise (2).

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

      d) Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

      S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

      e) Financement

      Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »

      (1) Le quatrième alinéa de l'article 1 b est étendu sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)

      (2) Les termes : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion d'entreprise » figurant au quatrième point du quatrième alinéa de l'article 1 c sont exclus de l'extension en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.
      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».
      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.
      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.
      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général
      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.
      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.
      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.
      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence
      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.
      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1. 5, par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0, 04 % sera due par les entreprises adhérentes au contrat national de référence pendant une période de 36 mois suivant la date de leur adhésion, dès lors qu'elle intervient dans le délai mentionné à l'article 2. 2. 1.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence
      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.
      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.
      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.
      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. 1. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.
      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.
      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.
      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.
      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».
      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.
      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.
      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général
      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.
      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.
      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.
      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence
      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.
      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le " contrat national de référence " a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au " contrat national de référence " jusqu'au 31 mars 2016.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence
      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.
      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.
      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.
      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.
      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.
      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.
      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.
      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».
      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.
      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.
      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général
      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.
      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.
      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.
      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence
      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.
      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le " contrat national de référence " a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes " au contrat national de référence " jusqu'au 31 décembre 2016.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence
      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.
      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.
      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.
      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.
      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.
      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.
      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.
      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».
      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.
      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.
      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général
      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.
      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.
      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.
      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence
      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.
      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le “ contrat national de référence ” a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au “ contrat national de référence ” jusqu'au 31 décembre 2019.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence
      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.
      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.
      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence
      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.
      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.
      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.
      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.
      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.

      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».

      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.

      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.

      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général

      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.

      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.

      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.

      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence

      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.

      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le “ contrat national de référence ” a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au “ contrat national de référence ” jusqu'au 31 décembre 2020.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence

      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.

      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.

      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.

      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.

      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.

      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.

      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.

      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».

      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.

      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.

      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général

      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.

      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.

      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.

      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence

      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.

      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le “ contrat national de référence ” a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au “ contrat national de référence ” jusqu'au 31 décembre 2021.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence

      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.

      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.

      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.

      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.

      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.

      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.

      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.

      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».

      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.

      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.

      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général

      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.

      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.

      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.

      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence

      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.

      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le « contrat national de référence » a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au « contrat national de référence » jusqu'au 31 décembre 2022.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence

      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.

      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.

      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.

      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.

      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.

      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.

      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.

      Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».

      Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.

      Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :

      2. 1. Conclusion du contrat national de référence

      Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.

      En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.

      2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence

      2. 2. 1. Cas général

      Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.

      Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :

      - incapacité ;
      - invalidité, incapacité permanente ;
      - décès,
      disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.

      En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.

      2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence

      A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.

      Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.

      2. 3. Reprise des sinistres en cours

      Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le « contrat national de référence » a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au « contrat national de référence » jusqu'au 31 décembre 2023.

      2. 4. Résiliation du contrat national de référence

      2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence

      En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.

      Cette disposition n'est pas applicable :

      - en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
      - en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.

      2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence

      En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.

      2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence

      Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :

      - AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
      - IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;
      - URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.

      Le contrat national de référence est annexé au présent accord.

      2. 6. Garanties optionnelles

      Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      2. 6. 1. Rente éducation

      Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.

      Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.

      L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

      Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Ce contrat est annexé au présent accord.

      2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires

      Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.

      Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Une notice d'information établie par les organismes assureurs sera remise par l'entreprise souscriptrice à chaque salarié, afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, formalités de prise en charge, exclusions, déchéances, prescription ...) et ses droits dans le cadre de l'application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
      Il en sera de même en cas de modification ou de dénonciation du contrat de prévoyance.
      Au sein de chaque entreprise, l'employeur informera les institutions représentatives du personnel, des modalités de mise en œuvre des obligations nées du présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de cet accord et de veiller à son bon fonctionnement.
      Cette commission se réunira au moins 1 fois par an.
      Une réunion spécifique de remise des comptes du contrat national de référence sera organisée 1 fois par an.A cette fin, chaque année, les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit établiront un rapport à son intention. Ce rapport annuel porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. Il prend en compte :

      - les conséquences du dispositif de portabilité sur les résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif ;
      - il propose, le cas échéant, les corrections possibles des dispositions prises dans le présent accord, de nature à permettre de renforcer, ou rétablir l'équilibre du régime de prévoyance conventionnel. La commission peut demander aux organismes assureurs recommandés de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
      Un actuaire indépendant pourra être désigné par la commission pour effectuer un suivi et un contrôle du régime, dans le cadre des missions qui lui auront été précisément attribuées par celle-ci, qui feront l'objet d'une prise en charge par les organismes assureurs du contrat national de référence.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune d'elles.
      La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
      L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

    • Article

      En vigueur étendu

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1. 1.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
      Si l'équilibre général de l'accord est remis en cause par des exclusions de l'extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension ou du changement législatif ou réglementaire au regard de l'impossibilité d'assurer la continuité de l'accord ainsi altéré. La partie la plus diligente saisira alors les autres signataires dans le cadre ainsi défini.

    • Article

      En vigueur non étendu

      La présente annexe constitue le socle commun de couverture dit contrat national de référence, visé à l'article 2 de l'accord national de prévoyance, ci-après désigné « l'accord », coassuré par AG2R Prévoyance, IONIS Prévoyance et URRPIMMEC.
      Le contrat national de référence est un contrat groupe ouvert souscrit par les partenaires sociaux auprès des organismes cités à l'article 2.5 de l'accord national de prévoyance. Toute entreprise relevant du champ d'application dudit accord peut y adhérer dans les conditions prévues ci-après.
      (1)

      (1) Annexe 1 exclue de l'extension qui n'a pour objet ni la « détermination des relations collectives entre employeurs et salariés », au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail, ni la définition des « garanties collectives dont peuvent bénéficier les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale » au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 10 janvier 2011, art. 1er).
    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      Modalités d'adhésion


      Les organismes assureurs visés à l'article 2.5 de l'accord national de prévoyance proposent aux entreprises relevant de son champ d'application, qui en font la demande, l'adhésion au présent contrat au profit du personnel visé à l'article 2 ci-dessous.
      L'engagement de chaque organisme assureur s'effectue selon des règles communes et résulte de la signature par l'entreprise d'un bulletin d'adhésion au contrat national de référence, à la date d'effet qui y est mentionnée et déterminée selon les modalités qui suivent.
      L'adhésion ouvre droit à garantie, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous :


      – à la date d'entrée de l'entreprise dans le champ d'application de l'accord national de prévoyance, lorsque l'adhésion est recueillie dans le délai maximum de 3 mois suivant cette date ;
      – à la date d'effet de l'accord national de prévoyance pour les entreprises relevant à cette date de son champ d'application, lorsque l'adhésion est recueillie dans le délai maximum de 3 mois suivant cette date ;
      – à la date d'effet mentionnée dans le bulletin d'adhésion au contrat national de référence, dans les autres cas.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Bénéficiaires


      Est bénéficiaire l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros :


      – à compter de la date d'effet de l'adhésion de leur employeur au contrat national de référence pour les salariés inscrits au registre du personnel à cette date ;
      – à compter de la prise d'effet de leur contrat de travail pour les salariés embauchés ultérieurement.
      Est considérée comme salarié la personne titulaire d'un contrat de travail (en vigueur ou suspendu notamment pour cause de maladie ou d'accident) dans l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.
      L'affiliation des salariés visés ci-dessus présente un caractère obligatoire.
      Pour la mise en œuvre des dispositions qui suivent, le salarié remplissant les conditions ci-dessus requises pour bénéficier des garanties est dénommé « l'assuré ».

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Prise en charge des sinistres en cours

      Les organismes assureurs prendront en charge les sinistres en cours à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise au contrat national de référence dans les conditions suivantes.

      3. 1. Adhésion dans les délais

      La prise en charge s'effectue selon les modalités fixées à l'article 1. 5 de l'accord national de prévoyance, reprises ci-après, lorsque l'adhésion de l'entreprise intervient dans les délais prévus à l'article 1. 4 ou 2. 2. 1 du même accord.

      Salariés en arrêt de travail non garantis par un contrat de prévoyance antérieur

      Les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident, ou en état d'invalidité, d'incapacité permanente professionnelle, non couverts pour ces risques dans le cadre d'un contrat collectif antérieur à la date d'adhésion de leur entreprise au contrat national de référence, bénéficieront immédiatement des prestations prévues par ce dernier.

      Salariés ou anciens salariés bénéficiaires de prestations périodiques (indemnités journalières ou rentes)

      dans le cadre d'un contrat collectif

      Les salariés ou anciens salariés percevant des prestations d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle au titre d'un contrat précédent, souscrit par leur entreprise, bénéficient du maintien de la revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leurs garanties décès, sous déduction des prestations principales et des revalorisations garanties par le(les) organisme(s) assureur(s) antérieur(s).

      Maintien de la garantie décès

      Les salariés en état d'incapacité ou d'invalidité à la date d'adhésion de leur entreprise au régime institué dans le cadre du contrat national de référence bénéficient de la garantie décès prévue à l'article 4. 1 ci-après, sous déduction des prestations de même nature dues éventuellement au titre d'un précédent contrat souscrit par leur entreprise (application de l'article 7. 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989). Si le maintien des garanties décès au titre de ce contrat antérieur n'est pas couvert intégralement par des provisions techniques, l'entreprise peut demander au titre de son adhésion au présent contrat le maintien intégral des garanties décès, sous réserve du transfert du montant des provisions partiellement constituées par le précédent organisme assureur.

      3. 2. Adhésion hors délais

      En cas d'adhésion au-delà des délais prévus à l'article 1. 4 ou 2. 2. 1 de l'accord national de prévoyance, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise et majoreront si nécessaire le montant des cotisations dues conformément aux dispositions prévues à l'article 2. 2. 2 (2e alinéa) de l'accord.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Garanties du régime


      4.1. Décès
      Capital décès


      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) un capital dont le montant est égal à 60 % du salaire de référence défini à l'article 6 du présent contrat.


      Dévolution du capital décès


      En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital sont la (ou les) personne(s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur ayant recueilli son adhésion.
      A défaut de désignation d'un bénéficiaire par l'assuré notifiée à l'organisme assureur ou lorsque cette désignation est caduque (prédécès de tous les bénéficiaires), le capital est versé comme suit :
      – en premier lieu au conjoint survivant de l'assuré non divorcé par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut à la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil, à défaut au concubin notoire et permanent (ces derniers doivent toujours avoir cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au bénéficiaire apparent ;
      – à défaut de ceux-ci, le capital est versé par parts égales entre eux :
      – aux enfants de l'assuré, vivants ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
      – à défaut, à ses petits-enfants ;
      – à défaut de descendants directs, aux parents survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
      – à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
      A tout moment, et notamment en cas de modification de la situation personnelle de l'assuré, ce dernier peut effectuer une désignation différente. Cette désignation doit être notifiée à l'organisme ayant recueilli son adhésion.
      Pour l'application des dispositions prévues dans le présent contrat, on entend par concubin la personne vivant en couple avec l'assuré au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.


      Invalidité absolue et définitive


      Lorsque l'assuré est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu ci-dessus en cas de décès peut être versé à l'assuré par anticipation sur sa demande.
      Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès de l'assuré.
      Le versement intervient sous réserve que l'assuré en fasse la demande dans le délai de 2 ans suivant la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive.
      Est considéré en état d'invalidité absolue et définitive l'assuré reconnu invalide par la sécurité sociale avec classement en 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et devant recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». L'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % reconnue par la sécurité sociale, avec attribution d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne, est assimilée à l'invalidité absolue et définitive pour la mise en œuvre de la présente garantie.


      Double effet


      Le décès du conjoint ou de la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil (non remarié ou uni par un nouveau lien de Pacs) ou de son concubin tel que défini à l'article 4.1 ci-dessus, survenant postérieurement ou simultanément au décès de l'assuré et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré à son décès.
      Ce capital est versé par parts égales aux enfants à charge du conjoint, du partenaire de Pacs, ou du concubin qui étaient initialement à charge de l'assuré au jour de son décès ; directement à ceux-ci s'ils sont majeurs ; à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
      Le capital est versé, sous réserve de l'adhésion effective de l'entreprise au contrat national de référence, au jour du sinistre.
      Sont considérés comme enfants à charge pour l'application des présentes dispositions les enfants de l'assuré et de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou de son concubin tel que défini à l'article 4.1 ci-dessus, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
      – jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
      – qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
      – d'être en apprentissage ;
      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
      – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
      – d'être employés dans un établissement ou structure d'aide par le travail en tant que travailleur handicapé ;
      – quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles concernant la carte d'invalidité, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 26e anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé.


      4.2. Incapacité temporaire de travail


      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, d'ordre professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit de l'assuré n'ayant pas effectué un nombre d'heures suffisant ou n'ayant pas réglé un montant de cotisation suffisant pour ouvrir droit aux prestations de la sécurité sociale), l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions qui suivent.
      Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, l'assuré bénéficie du versement d'une indemnité journalière dont le montant, y compris la prestation brute de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les assurés n'ayant pas rempli les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale), est égal à 60 % de la 365e partie du salaire de référence défini à l'article 6 ci-après.
      En tout état de cause, le total perçu par l'assuré (prestation brute de la sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas échéant, éventuel salaire à temps partiel, prestation complémentaire, pension de retraite ainsi que toute autre ressource) ne saurait excéder son salaire net d'activité.
      Les prestations sont servies à l'issue de l'indemnisation de l'employeur résultant des obligations de maintien de salaire telles que définies dans la convention collective nationale du commerce de gros (art. 53 des dispositions générales et art. 6 des avenants catégoriels applicables aux techniciens et agents de maîtrise). Concernant les assurés n'ayant pas l'ancienneté minimale requise en application de ces textes pour bénéficier du maintien de salaire, les indemnités journalières seront versées à l'issue d'une franchise fixe et continue de 60 jours.
      Le versement des prestations complémentaires cesse dès la survenance du premier des événements suivants :
      – à la date de reprise du travail ;
      – à la date de cessation des prestations de la sécurité sociale, ou au 1 095e jour d'arrêt de travail pour les assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces de cet organisme ;
      – à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
      – au décès de l'assuré.
      Les indemnités journalières sont versées après réception des justificatifs de prise en charge par la sécurité sociale ou selon les modalités fixées à l'article 5 (exclusivement dans ce dernier cas s'agissant de l'assuré n'ayant pas effectué un nombre d'heures suffisant ou n'ayant pas réglé un montant de cotisation suffisant pour ouvrir droit aux prestations de la sécurité sociale) :
      – à l'entreprise pour le compte de l'assuré tant que son contrat de travail est en vigueur ;
      – directement à l'assuré après la rupture de son contrat de travail.
      En cours de versement des prestations, l'entreprise est tenue de déclarer à l'organisme les situations de suspension, cessation ou réduction d'indemnités journalières que la sécurité sociale aura mis en œuvre dans le cadre du contrôle de la justification de l'arrêt de travail du salarié, réalisé soit directement par la sécurité sociale, soit dans l'exercice du droit de contre-visite de l'employeur. Les indemnités journalières complémentaires versées indûment font l'objet d'une récupération de l'indu auprès de l'assuré.


      4.3. Invalidité. – Incapacité permanente professionnelle


      Dès la reconnaissance par la sécurité sociale de l'état d'invalidité telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 33 % en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'assuré, l'organisme assureur verse une rente complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
      Le montant annuel de la prestation complémentaire servie, y compris la prestation brute de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les assurés n'ayant pas rempli les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale), représente :
      – en cas d'invalidité 1re catégorie de la sécurité sociale : 36 % du salaire de référence défini à l'article 6 ;
      – en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 60 % du salaire de référence défini à l'article 6 ;
      – en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % : R × 3 n / 2 (« R » étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie et « n » le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).
      En tout état de cause, le total perçu par l'assuré (prestation brute de la sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas échéant, éventuel salaire à temps partiel, prestation complémentaire, ainsi que toute autre ressource) ne saurait excéder son salaire net d'activité.
      Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul de la prestation, d'une part, et du total défini ci-dessus, d'autre part.
      Pour ouvrir droit à garantie, l'arrêt de travail initial de l'assuré doit intervenir postérieurement à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise au régime prévu dans la présente annexe (sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 3 s'agissant de la prise en charge des sinistres en cours).
      La garantie cesse dans tous les cas à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale de l'assuré.
      Le versement des prestations complémentaires cesse dès la survenance du premier des événements suivants :
      – à la date de reprise du travail ;
      – le jour où le taux d'incapacité permanente professionnelle est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes d'incapacité permanente ;
      – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale de l'assuré ;
      – au décès de l'assuré.
      La rente d'invalidité est versée à l'assuré par mois civil à terme échu et, en cas de décès, avec paiement pro rata temporis au conjoint survivant de l'assuré ou, à défaut de conjoint survivant, aux enfants à charge au sens fiscal ; sans arrérage au décès en l'absence de conjoint ou d'enfant à charge.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Détermination de l'incapacité, de l'invalidité et de l'incapacité permanente professionnelle du personnel n'ayant pas d'ouverture de droits au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale


      A défaut d'un décompte de la sécurité sociale, l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail, de l'invalidité et de l'incapacité permanente professionnelle est subordonnée à la production d'un certificat médical et de l'attestation de non-prise en charge par la sécurité sociale.
      L'éventuel classement en invalidité ou la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle, ainsi que l'appréciation du niveau de celles-ci, est effectué par le médecin-conseil de l'organisme assureur ayant recueilli l'adhésion, en accord avec le médecin traitant de l'assuré et selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale.
      Les décisions de l'organisme assureur ayant recueilli l'adhésion sont notifiées à l'assuré et s'imposent à lui s'il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires.
      En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin traitant de l'assuré.
      L'assuré ne peut se soustraire au contrôle du médecin-conseil de l'organisme ayant recueilli l'adhésion ; son droit à prestation sera suspendu tant que le contrôle ne pourra avoir lieu (sauf cas de force majeure).
      La durée de service des indemnités journalières et des rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle complémentaires ainsi que leur cessation sont déterminées par le médecin-conseil de l'organisme par référence aux dispositions prévues au présent contrat.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Salaire de référence

      Le salaire de référence est la base de calcul des prestations servies.
      Il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'événement entraînant la mise en œuvre des garanties.
      La période prise en compte est celle précédant :

      – la date du décès ou l'arrêt de travail initial lorsque une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité absolue et définitive (s'agissant du capital servi au titre de la garantie décès) ;
      – l'arrêt de travail initial (s'agissant des prestations servies au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente professionnelle).
      En cas d'activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d'année, etc.) le salaire est reconstitué pro rata temporis.
      Le salaire brut de référence est pris en compte dans la limite des tranches A et B suivantes :

      – tranche A (TA) : partie du salaire brut de référence limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B (TB) : partie du salaire brut de référence comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Conséquences de la suspension du contrat de travail


      Les garanties prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.
      Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations à l'assuré :


      – dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
      – dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
      Par exception, dès lors que l'assuré dont le contrat de travail est en vigueur bénéficie de prestations pour maladie ou accident du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail, une invalidité ou une incapacité permanente de travail, le maintien de garanties intervient sans contrepartie de cotisations à compter du premier jour d'indemnisation de l'organisme tant que dure l'indemnisation complémentaire de l'assureur. Toutefois, lorsque l'assuré perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire, les cotisations patronales et salariales au régime de prévoyance restent dues sur la base du salaire réduit.
      Le maintien des garanties est assuré à l'intéressé pendant la durée du bulletin d'adhésion :


      – tant que son contrat de travail n'est pas rompu (indépendamment de toute application éventuelle d'un dispositif de portabilité pris notamment en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et mis en œuvre selon les modalités fixées à l'article 9 suivant) ;
      – en cas de rupture du contrat de travail, tant que l'assuré perçoit des prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail), sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      Terme des garanties


      La garantie se poursuit pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son entreprise au contrat national de référence et cesse à la date de rupture de son contrat de travail, sauf mise en œuvre de la portabilité des droits prévue à l'article 9 ci-après et établie en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.

    • Article 9

      En vigueur non étendu

      Portabilité des droits


      En application de l'article 1.3 de l'accord (dernier alinéa), les employeurs procéderont au maintien de l'affiliation des assurés pouvant bénéficier du mécanisme de portabilité défini ci-après, conformément aux dispositions prévues à l'article 1.8 de l'accord national de prévoyance, financé par l'entreprise et les assurés dans les mêmes proportions et conditions que celles applicables pour le personnel en activité.


      Bénéficiaires du maintien des garanties


      Sont garantis dans les conditions définies ci-après les anciens salariés qui, avant la date de rupture ou de fin de leur contrat de travail, relevaient du contrat national de référence auquel adhère l'entreprise.
      Les anciens salariés bénéficient du maintien de garanties :


      – lorsque les droits à couverture complémentaire au titre du bulletin d'adhésion au contrat national de référence ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
      – lorsque la rupture ou la fin de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, à la condition d'être effectivement indemnisés à ce titre.
      Le maintien de ces garanties s'effectue sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé (conformément aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ANI en la matière) à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur (prévues à l'accord national ou mises en œuvre par l'une des autres modalités de mise en place des garanties prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale).


      Durée. – Limites


      Le maintien des garanties du régime institué dans le cadre du contrat national de référence prend effet pour chaque bénéficiaire tel que défini ci-dessus dès le lendemain de la date de rupture ou de fin de son contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise selon les modalités précisées ci-dessous.
      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail de l'assuré dans l'entreprise adhérente, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. Ainsi ce contrat de travail devra avoir eu une durée minimale de 30 jours.
      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque l'assuré reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse, en cas de décès ainsi qu'en cas de résiliation du bulletin d'adhésion au présent contrat national de référence.
      L'employeur reste responsable du paiement par l'assuré de sa quote-part de cotisation.
      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.


      Formalités de déclaration


      L'entreprise doit déclarer le bénéficiaire auprès de l'organisme dans le délai de 1 mois suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
      L'ancien salarié communiquera dès que possible le justificatif de son inscription puis les justificatifs d'ouverture de ses droits au régime obligatoire d'assurance chômage et de versement de l'allocation chômage dont il bénéficie.
      L'entreprise s'engage à informer l'organisme pour chaque assuré concerné de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties et portée à sa connaissance, dans le mois suivant son information. Sont visées notamment les causes suivantes : le bénéficiaire reprend un autre emploi ; il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ; il ne paie pas sa quote-part de cotisation ; il décède. L'organisme assureur se réserve le droit de vérifier à tout moment la situation des assurés au regard de l'assurance chômage.


      Garanties


      Les assurés définis ci-dessus bénéficient des garanties du contrat national de référence souscrites par l'entreprise, en vigueur lors de la rupture ou de la fin de leur contrat de travail.
      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


      Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 ci-dessus, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
      Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      Incapacité de travail


      Les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du présent contrat. Toutefois, le cumul des indemnités journalières servies par le régime général de la sécurité sociale et du régime mis en œuvre dans le cadre du présent contrat sera plafonné au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle le bénéficiaire a droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période s'il n'avait pas été en arrêt de travail. Par conséquent, le versement des indemnités journalières complémentaires prendra fin à la date à laquelle les droits à allocations chômage que l'intéressé aurait perçues s'il n'avait pas été en arrêt de travail seront inférieurs aux prestations sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les assurés n'ayant pas rempli les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
      Dans tous les cas l'indemnisation intervient après une franchise fixe et continue de 60 jours.


      Paiement des prestations


      L'assuré, ou le cas échéant l'entreprise adhérente, adresse à l'organisme assureur auquel elle a adhéré les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives définies ci-dessus.
      Les prestations seront versées directement aux assurés ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.


      Cotisations


      Les cotisations dues au titre du présent dispositif (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables aux assurés en activité.
      L'assiette de cotisations des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité est égale à la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime. Ne sont pas prises en compte dans l'assiette toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.
      Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
      Il appartient à l'entreprise de régler à l'échéance prévue au contrat d'adhésion la totalité des cotisations pour les assurés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés.
      En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.

    • Article 10

      En vigueur non étendu

      Versement des prestations


      Les prestations garanties par les organismes assureurs sont versées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de l'entreprise, sur production d'une demande de prestation accompagnée des justificatifs requis mentionnés dans le tableau joint.

    • Article 11

      En vigueur non étendu

      Revalorisation


      Les prestations complémentaires d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite des résultats techniques et financiers du contrat national de référence.

    • Article 12

      En vigueur non étendu

      Prescription


      Toutes actions et demandes de prestations concernant les garanties prévues ci-dessus ne sont pas recevables, sauf cas de force majeure, au-delà d'un délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Ce délai est porté à 10 ans pour les garanties en cas de décès lorsque le bénéficiaire n'est pas l'assuré.
      La prescription est de 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
      Ces dispositions sont appliquées dans les conditions prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

    • Article 13

      En vigueur non étendu

      Subrogation


      En cas de paiement de prestations complémentaires à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé à l'assuré victime qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans les limites des dépenses supportées par l'organisme.

    • Article 14

      En vigueur non étendu

      Exclusions. – Déchéances


      Ne sont pas garanties les conséquences limitativement énumérées ci-après :


      – d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
      – de la désintégration du noyau atomique ;
      – d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
      – les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant.
      Le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour l'homicide volontaire ou la tentative d'homicide volontaire de l'assuré est déchu de tout droit au capital décès. Le capital est versé aux autres bénéficiaires déterminés selon la dévolution prévue au contrat national de référence, à l'exception de ceux reconnus comme coauteurs ou complices.

    • Article 15

      En vigueur non étendu

      Taux de cotisation


      Les taux de cotisation du régime institué dans le cadre du présent contrat national de référence sont fixés ci-après en pourcentage du salaire brut (soumis à cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature) du personnel visé à l'article 2 de la présente annexe, quelle que soit leur ancienneté, sur la base des assiettes suivantes :


      – tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.


      (En pourcentage.)


      Montant (% TA + TB)
      Décès 0,11

      Incapacité temporaire de travail 0,13 0,39
      Invalidité, incapacité permanente professionnelle 0,15

      Prise en charge des « sinistres en cours » en application des dispositions prévues à l'article 2.3 du contrat national de référence (adhésion dans les délais) 0,04
      Couverture globale 0,43


      En cas d'adhésion au-delà des délais prévus à l'article 1.4 ou 2.2.1 de l'accord national de prévoyance, l'organisme assureur ayant recueilli l'adhésion de l'entreprise au titre du contrat national de référence procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise conformément aux dispositions prévues à l'article 2.2.2 (2e alinéa) et majorera, si nécessaire, le montant des cotisations dues prévu ci-dessus.
      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
      En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suit l'échéance de l'appel de cotisation, l'entreprise défaillante est mise en demeure par lettre recommandée d'effectuer son règlement ; la garantie pouvant être suspendue dans les 30 jours suivant la mise en demeure de l'entreprise. L'organisme assureur peut dénoncer le bulletin d'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours. Le bulletin non résilié reprend ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.

    • Article 16

      En vigueur non étendu

      Durée. – Renouvellement du bulletin d'adhésion


      Le bulletin d'adhésion au contrat national de référence est souscrit pour une période restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Il se renouvelle ensuite tacitement chaque année au 1er janvier, pour une année civile.

    • Article 17

      En vigueur non étendu

      Résiliation du bulletin d'adhésion


      Le bulletin d'adhésion peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée adressée à l'autre partie avant le 1er novembre de l'année en cours.
      En cas de résiliation dans les 3 ans suivant la date d'adhésion de l'entreprise au régime prévu par la présente annexe, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence peuvent demander à l'entreprise le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion en application de l'article 2. 4. 1 de l'accord national de prévoyance et sous réserve des dispositions qui y sont prévues.


      Effet sur les garanties


      En cas de résiliation du bulletin d'adhésion au contrat national de référence, le droit à garantie cesse (y compris le maintien des garanties organisé dans le cadre du dispositif de portabilité en application de l'article 9 et du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail en application de l'article 7).
      Toutefois, la garantie décès (capital décès, invalidité absolue et définitive) est maintenue durant la période pendant laquelle l'assuré est en état d'incapacité de travail ou d'invalidité-incapacité permanente professionnelle, conformément aux dispositions prévues à l'article 7. 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


      Effet sur les prestations


      En cas de résiliation du bulletin d'adhésion au contrat national de référence, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle complémentaires en cours de versement, continueront d'être servies jusqu'à leur terme.
      En outre, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès à un niveau au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs dans la limite des résultats financiers et techniques du contrat national de référence.
      Si les résultats financiers et techniques du contrat national de référence ne permettent pas d'assurer la revalorisation, le maintien des droits de l'assuré sur ce point devra être organisé dans le cadre du contrat souscrit en remplacement.

    • Article 18

      En vigueur non étendu

      Dénonciation du contrat national de référence


      Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques à la révision d'un régime de prévoyance conventionnel et conformément à l'article 5 de l'accord national de prévoyance, les parties conviennent que le présent contrat national de référence pourra être résilié chaque année par les signataires de l'accord national de prévoyance ou par les organismes coassureurs du contrat national de référence, par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception à chacun de ses signataires moyennant respect d'un préavis de 6 mois.
      Toutefois, la demande de résiliation sera valablement adressée à l'un des organismes assureurs du contrat national de référence qui représentera valablement les coassureurs vis-à-vis des signataires de l'accord national de prévoyance.
      Toute demande de modification du contrat national de référence devra faire préalablement l'objet d'une révision de l'accord national de prévoyance.

    • Article 19

      En vigueur non étendu

      Information des entreprises et des assurés


      Conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs recommandés rédigeront une notice d'information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord national de prévoyance. Cette notice sera adressée à chaque entreprise adhérente.
      Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'entreprise adhérente de remettre à chaque assuré un exemplaire de la notice d'information et de se ménager la preuve de cette remise.

    • Article 20

      En vigueur non étendu

      Réclamations


      Toutes les demandes d'information relatives au bulletin d'adhésion doivent être adressées au centre de gestion de l'organisme, dont dépend l'entreprise.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Pièces justificatives à fournir pour toute demande de prestations

      Les prestations sont réglées dans un délai de 30 jours au plus tard, après réception des pièces justificatives demandées.

      Documents à fournir Incapacité
      temporaire
      de travail
      Invalidité, incapacité
      permanente
      professionnelle
      Décès
      Demande d'indemnités journalières, signée de l'entreprise x


      Décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale x


      Certificat médical prescrivant l'arrêt de travail initial ou sa prolongation x x

      Copie des bulletins de salaires couvrant la période de référence correspondant aux 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail initial (étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré dans le cadre du dispositif de portabilité) x x

      Attestation sur l'honneur de non-activité rémunérée x x

      Demande de rente, signée de l'entreprise

      x

      Notification d'attribution de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle en cas d'accident du travail, maladie professionnelle, émanant de la sécurité sociale

      x

      Demande de prestations en cas de décès, signée de l'entreprise


      x
      Acte de décès


      x
      Copie du livret de famille du défunt ou un acte de mariage, à défaut un acte de naissance du défunt


      x
      Acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire si le livret de famille du défunt n'est pas produit


      x
      Justificatif de la qualité de conjoint ou, à défaut, d'ayant droit ainsi que les numéros de sécurité sociale des ayants droit


      x
      S'il y a lieu, une attestation de concubinage délivrée par la mairie, une photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun avec l'assuré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur accompagnée d'un justificatif de domicile commun (quittance loyer aux 2 noms, quittance d'électricité, téléphone…)


      x
      S'il y a lieu, une attestation établissant l'engagement dans les liens d'un Pacs, délivrée par le greffe du tribunal d'instance ou de grande instance (attestation de moins de 3 mois)


      x
      Photocopie du dernier avis d'imposition de l'assuré et, le cas échéant, du concubin ou partenaire de Pacs


      x
      S'il y a lieu, acte de naissance de chaque bénéficiaire lorsque le bénéficiaire est un ascendant de l'assuré ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint, concubin, partenaire de Pacs et enfants) ou un héritier


      x
      En présence d'enfants à charge, un certificat de scolarité pour l'enfant de plus de 16 ans ou, à défaut, toutes pièces justifiant de la qualité d'enfant à charge


      x
      S'il y a lieu, copie de l'ordonnance désignant l'administrateur légal des biens de l'enfant mineur pour le versement des prestations le concernant


      x
      Notification de la pension d'invalidité de la sécurité sociale 3e catégorie pour ouvrir droit à l'invalidité absolue et définitive


      x
      Justificatifs utiles de l'identité, la qualité et l'adresse des bénéficiaires


      x
      Copie des bulletins de salaire couvrant la période de référence correspondant aux 12 derniers mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail initial lorsqu'une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité absolue et définitive (étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré dans le cadre du dispositif de portabilité)


      x
      Pièces complémentaires à fournir dans le cadre d'une demande de prestation au titre du dispositif de portabilité
      Déclaration de l'entreprise de l'assuré bénéficiaire dans le délai de 1 mois suivant la date de fin ou de rupture du contrat de travail (transmission du bulletin individuel d'affiliation de l'assuré, signé par l'entreprise et l'intéressé) x x x
      Justificatif de l'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage de l'assuré (à défaut, dans un premier temps, justificatif de l'inscription au régime obligatoire d'assurance chômage) x x x
      Justificatif de versement de l'allocation d'assurance chômage x x x
      Attestation sur l'honneur de non-activité rémunérée


      x
      Décompte des allocations versées par le régime obligatoire d'assurance chômage x


      Les organismes assureurs se réservent le droit de demander toute autre pièce nécessaire aux paiements des prestations lors de l'instruction du dossier ou en cours de règlement.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe II (1)

      Au plan national, les partenaires sociaux ont négocié auprès des organismes assureurs du contrat national de référence deux formules s'ajoutant audit contrat, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés.
      La souscription des deux formules s'effectue dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire distinct du régime souscrit en application du contrat national de référence.
      Ces formules décrites dans le tableau ci-après comprennent au 1er janvier 2010 :
      – des garanties de rente éducation auprès de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris) offrant, en contrepartie d'une cotisation, le versement d'une rente éducation aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat ;
      – des garanties, proposées par les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence.
      Ces garanties feront l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre du contrat de référence. Les résultats des garanties rentes d'éducation seront mutualisés au sein de l'OCIRP.
      Les tarifs des options seront révisables à l'issue d'une période d'observation de 18 mois, notamment au niveau du coût du passif.
      Les revalorisations futures postrésiliation ne sont pas intégrées en ce qui concerne le régime optionnel.

      Garanties optionnelles de prévoyance


      Garanties TA/ TB

      Taux
      de cotisation

      Garanties TA/ TB

      Taux
      de cotisation


      Option 1

      TA et TB

      Option 2

      TA et TB

      Capital décès toutes causes & IAD (1)
      Quelle que soit la situation de famille

      40 % du salaire
      de référence

      0,09 %

      40 % du salaire
      de référence

      0,09 %
      Rente éducation (assureur OCIRP) (1) (2)
      Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants à charge (montant annuel) :




      Jusqu'au 18e anniversaire sans condition

      5 % du salaire
      de référence

      0,07 %

      6,50 % du salaire de référence

      0,09 %

      Jusqu'au 26e anniversaire sous condition

      5 % du salaire
      de référence

      0,07 %

      6,50 % du salaire de référence

      0,09 %

      Incapacité temporaire (1)
      Versement d'indemnités journalières en complément de la prestation sécurité sociale




      En relais des obligations conventionnelles (% salaire brut)

      5 % de la 365e
      partie du salaire
      de référence

      0,07 %

      20 % de la 365e partie du salaire
      de référence

      0,26 %

      Invalidité (1)
      Versement d'une rente en complément de la prestation sécurité sociale (montant annuel) :




      1re catégorie : 60 % 2e et 3e catégorie





      2e catégorie

      5 % du salaire
      de référence

      0,08 %

      20 % du salaire
      de référence

      0,30 %

      3e catégorie

      5 % du salaire
      de référence

      0,08 %

      20 % du salaire
      de référence

      0,30 %

      Reprise d'encours (surcoût)


      0,01 %


      0,03 %


      Total

      0,32 %
      Soit 0,75 % (inclus contrat national
      de référence)

      Total

      0,77 %
      Soit 1,20 % (inclus contrat national
      de référence)

      (1) Le salaire de référence est fixé à l'article 6 du contrat national de référence.
      (2) La définition d'enfant à charge retenu pour la mise en œuvre de la rente éducation est celle définie à l'article 4 du contrat national de référence. Celle-ci est viagère pour les enfants infirmes et titulaires de la carte invalidité prévu à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles concernant la carte d'invalidité, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 26e anniversaire, justifié par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé.

      (1) Annexe 2 exclue de l'extension qui n'a pour objet ni la « détermination des relations collectives entre employeurs et salariés », au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail, ni la définition des « garanties collectives dont peuvent bénéficier les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale » au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 10 janvier 2011, art. 1er).

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