Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention) - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé

Etendu par arrêté du 18 décembre 2015 JORF 27 décembre 2015

IDCC

  • 1043

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 juillet 2015.
  • Organisations d'employeurs :
    UNPI ; FSIF ; ANCC ; ARC ; FEPL.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNIGIC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce, distribution, services ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2015-36
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salariés bénéficiaires


    La condition d'ancienneté posée pour l'accès au régime de frais de santé est supprimée.
    Le troisième paragraphe de l'article 3.1 « Définition des bénéficiaires » est par conséquent supprimé.
    Le deuxième paragraphe devient : « Aucune condition d'ancienneté ne conditionne l'accès tant au régime de prévoyance qu'au régime de santé. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Régime de prévoyance. – Définition des enfants à charge et du conjoint


    La définition des enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation est précisée l'article 6.1.2 de l'accord collectif est remplacé comme suit :


    « 6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation


    Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
    Les enfants ainsi définis doivent être :
    – âgés de moins de 18 ans ;
    – âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
    – s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
    – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
    – ou sont sous contrat d'apprentissage ;
    – ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
    – quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
    – nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime. »
    Il est ajouté un article définissant le conjoint pour l'application des garanties de prévoyance :


    « 6.1.3. Conjoint


    Est considéré comme conjoint :
    – le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
    – le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
    – le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Garanties décès

    Les garanties en cas de décès sont précisées comme suit, l'article 6.2 « Garantie décès » est modifié en conséquence :

    Garantie Prestation
    Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue tout assuré 100 % TA, TB
    Décès simultané ou postérieur du conjoint ou assimilé de l'assuré (double effet) 100 % du capital décès toutes causes
    Capital supplémentaire (si enfant à charge)

    Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de l'assuré :

    − jusqu'au 12e anniversaire 4 % TA, TB
    − du 12e au 19e anniversaire 6 % TA, TB
    − du 19e au 25e anniversaire (s'il poursuit des études) 8 % TA, TB
    Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins de père et mère

    Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou assimilé ou d'un enfant à charge 100 % PMSS
    dans la limite des frais réels pour un enfant
    de moins de 12 ans, d'un majeur sous tutelle
    ou d'une personne placée en établissement
    psychiatrique

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Garanties incapacité de travail et invalidité

    GarantiePrestation
    Incapacité temporaire
    FranchiseEn relais de la CCN de la branche, dès la fin
    du maintien de salaire versé par l'entreprise
    Prestations80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction
    des versements sécurité sociale
    Invalidité permanente (y compris sécurité sociale nette et autres revenus éventuels nets)
    1re catégorie sécurité sociale :
    − taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 65 %45 % du salaire net TA, TB
    2e catégorie sécurité sociale :
    − taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 %100 % du salaire net TA, TB
    3e catégorie sécurité sociale100 % du salaire net TA, TB

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispenses d'affiliation


    L'article 8 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
    « L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.
    Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre certaines dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013 et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
    – des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
    – des CDD d'une durée inférieure ou égale à 2 mois ;
    – des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
    – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs pour les mêmes risques, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise :
    – soit en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire d'un salarié travaillant dans une autre entreprise ;
    – soit au titre d'un autre employeur relevant d'une autre convention collective.
    Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
    Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
    L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.
    En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
    En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Financement du régime de frais de santé

    Afin de pérenniser l'équilibre du régime les minima et maxima sont supprimés et les taux de cotisation sont modifiés. L'article 9.2 de l'accord collectif est désormais rédigé comme suit :

    « 9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation

    La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 4,80 % du salaire brut pour les salariés relevant du régime général et 3,47 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
    Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
    La cotisation ci-dessus définie et les cotisations “ enfant ” et “ adulte ” facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (la cotisation “ enfant ” est gratuite à compter du troisième enfant affilié).

    Régime général

    (En pourcentage.)


    Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
    Isolé en % du salaire 2,40 2,40 4,80
    Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,85 0,85
    Conjoint (facultatif en % du PMSS 1,85 1,85

    Régime local Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)


    Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
    Isolé en % du salaire 1,735 1,735 3,47
    Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,61 0,61
    Conjoint (facultatif en % du PMSS 1,33 1,33

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Définition des ayants droit


    La définition des enfants à charge est précisée comme suit, l'article 10 est modifié en conséquence :


    « Enfants à charge


    Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
    Les enfants ainsi définis doivent être :
    – âgés de moins de 18 ans ;
    – âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
    – s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
    – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
    – ou sont sous contrat d'apprentissage ;
    – ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
    – quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
    – nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime. »

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Garanties

    Les dispositions de l'article 11.2 de l'accord sont remplacées comme suit :

    « 11.2. Niveau des prestations du régime
    Régime frais de santé (quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])

    Descriptif des garanties Prestation (les remboursements exprimés en BR
    s'entendent sous déduction de ceux de la sécurité sociale)
    Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné [1])

    Hospitalisation médicale et chirurgicale :

    Frais de séjour (frais de structure et de soins) et fournitures diverses (produits de la LPP facturables et spécialités pharmaceutiques) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
    dans la limite de 230 % de la BR

    Etablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR
    Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin adhérent au contrat d'accès aux soins (2) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
    dans la limite de 230 % de la BR

    Etablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR
    Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin non adhérent au contrat d'accès aux soins (2) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
    dans la limite de 200 % de la BR

    Etablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 200 % de la BR
    Chambre particulière (y compris en maternité) (3) 2 % du PMSS par jour
    Forfait hospitalier 100 % des frais réels
    Lit d'accompagnant pour un enfant de moins de 12 ans (3) 1 % du PMSS par jour
    Forfait acte lourd Pris en charge
    Pratique médicale courante (secteur conventionné et non conventionné [1])

    Consultation, visite d'un généraliste adhérent au CAS (2) 200 % de la BR
    Consultation, visite d'un généraliste non adhérent au CAS   (2) 180 % de la BR
    Consultation, visite d'un spécialiste adhérent au CAS (2) 220 % de la BR
    Consultation, visite d'un spécialiste non adhérent au CAS   (2) 200 % de la BR
    Actes médicaux réalisés par un spécialiste adhérent CAS   (2) 220 % de la BR
    Actes médicaux réalisés par un spécialiste non adhérent CAS   (2) 200 % de la BR
    Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement 160 % de la BR
    Frais d'analyse et de laboratoire 160 % de la BR
    Forfait acte lourd Pris en charge
    Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin adhérent au CAS   (2) 190 % de la BR
    Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin non adhérent au CAS   (2) 170 % de la BR
    Médecine alternative (4)

    Ostéopathie, acupuncture, chiropractie 30 € par séance dans la limite de 4 séances
    par an et par bénéficiaire
    Pharmacie

    Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire de responsabilité
    Traitement anti-tabac sur prescription médicale 100 € par an et par bénéficiaire
    Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
    Transport

    Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale 100 % de la BR
    Optique

    Verres Selon la grille optique ci-après
    Monture

    Lentilles prises en charge par la sécurité sociale 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
    Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale y compris jetables 7 % du PMSS par an et par bénéficiaire
    Traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) Forfait annuel et par bénéficiaire
    égal à 15 % du PMSS par œil
    Dentaire

    Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 170 % de la BR
    Inlays, onlays remboursés par la sécurité sociale 170 % de la BR
    Inlays cores pris en charge par la sécurité sociale 220 % de la BR
    Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale : 270 % de la BR
    − couronnes, bridges et inter de bridges

    − couronnes sur implant

    − prothèses dentaires amovibles

    − réparations sur prothèses

    Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 300 % de la BR
    Implantologie :

    − implant 12 % du PMSS
    − pilier implantaire 8 % du PMSS
    Le remboursement du poste implantologie (implant + pilier implantaire) s'entend dans la limite maximale de
    60 % du PMSS par an et par bénéficiaire.

    Appareillage

    Orthopédie et autres prothèses 160 % de la BR
    Prothèses auditives 160 % de la BR
    Allocations forfaitaires

    Maternité Allocation forfaitaire égale à 20 % du PMSS
    Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
    Prévention

    Détartrage complet sus-et sous-gingival des dents 170 % de la BR dans la limite
    de 2 séances par an et par bénéficiaire
    Dépistage de l'hépatite B 160 % de la BR
    Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum
    Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 ans et 59 ans 50 € par an et par bénéficiaire
    (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
    (2) CAS : contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
    (3) La prise en charge en hospitalisation médicale par l'organisme assureur des frais de chambre particulière et de lit d'accompagnant est limitée à :
    – 365 jours ;
    – 180 jours en cas de séjour en psychiatrie ;
    – 30 jours par séjour pour les séjours en maison de santé pour maladies nerveuses et mentales ;
    – 30 jours par année civile pour le séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ;
    (4) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ;
    Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropraxie (AFC) ;
    Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.
    Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) et le montant remboursé par la sécurité sociale.
    BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
    MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année.

    Grille optique

    Grille optique Adulte Enfant de moins de 18 ans
    Verres






    Type de verre Code LPP Forfait
    par verre
    2 verres +
    1 monture (*)
    Code LPP Forfait
    par verre
    2 verres +
    1 monture (*)
    Verres à simple foyer, sphériques






    Sphère de – 6 à + 6 2203240,2287916 90 € 330 € 2242457,2261874 60 € 210 €
    Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459,2265330,2280660,2282793 110 € 370 € 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 250 €
    Sphère < – 10 ou > + 10 2235776,2295896 130 € 410 € 2248320,2273854 100 € 290 €
    Verres simple foyer, sphéro-
    cylindriques






    Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2226412,2259966 100 € 350 € 2200393,2270413 70 € 230 €
    Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2254868,2284527 120 € 390 € 2219381,2283953 90 € 270 €
    Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2212976,2252668 140 € 430 € 2238941,2268385 110 € 310 €
    Cylindre > + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2288519,2299523 160 € 470 € 2206800,2245036 150 € 390 €
    Verres multifocaux ou progressifs sphériques






    Sphère de – 4 à + 4 2290396,2291183 250 € 650 € 2264045,2259245 170 € 430 €
    Sphère < – 4 ou > + 4 2245384,2295198 270 € 690 € 2202452,2238792 190 € 470 €
    Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques






    Sphère de – 8 à + 8 2227038,2299180 300 € 750 € 2240671,2282221 200 € 490 €
    Sphère < – 8 ou > + 8 2202239,2252042 320 € 790 € 2234239,2259660 220 € 530 €
    Montures Code LPP Rembt 1 monture (*) Code LPP Rembt 1 monture (*)
    Monture 2223342 150 € 150 € 2210546 90 € 90 €
    (*) 2 verres + 1 monture (équipement) doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale.

    La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue.
    Le calcul de la période s'apprécie sur 84 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement (ou du premier élément de l'équipement, verres ou monture) par le salarié. »
    L'article 11.3 de l'accord est supprimé.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2016 et pour les sinistres à compter de cette date.
    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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