Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs

Étendu par arrêté du 30 juin 2005 JORF 30 juillet 2005

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 septembre 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport, mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT.

Numéro du BO

  • 2004-514
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de TRV constatent une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des prestations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L'ensemble des personnels de conduite se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.

      Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d'activités rémunérées pendant la période scolaire aux conducteurs qui le souhaitent, l'organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.

      C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés (garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois...).

      Par ailleurs, et pour des raisons juridiques, le recours au contrat de travail à temps partiel modulé n'étant pas envisageable, les partenaires sociaux sont convenus d'aboutir à une égalité de traitement (y compris pour ce qui concerne le coefficient attribué) entre les conducteurs " CPS " et ceux à temps partiel pour des conditions identiques d'exercice de leurs activités. C'est dans ce sens que l'avenant n° 2 à l'accord AORTT du 18 avril 2002 a été conclu.

      En dehors de la période scolaire, l'activité scolaire est suspendue. Les conducteurs en périodes scolaires peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une activité complémentaire.

      Les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en améliorant l'identification des types d'activité concernée dans la perspective d'une utilisation conforme à l'esprit de cet accord. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel.

      Dans la mesure où le décompte annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci atteint 90 % de la durée de travail d'un conducteur à temps complet, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique.

      En conséquence, les dispositions de l'article XXV de l'accord AORTT du 18 avril 2002 prennent en compte la nécessité pour les entreprises de répondre à la période de pleine activité pendant l'ouverture des établissements scolaires par l'embauche de conducteurs travaillant les jours correspondants. Ce qui exclut les dimanches.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Les jours scolaires, l'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services :

      - scolaire (desserte des établissements scolaires) ;

      - périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;

      - activités pédagogiques ;

      - classes vertes, classes de neige ;

      - ligne régulière publique ou privée ;

      - occasionnel.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :

      - le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée (sans être susceptible de recette) ;

      - le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchers : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée (susceptible de recette), occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du domicile).

      Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur " CPS " à compter de la première période de paie suivante.

    • Article 3 (1)

      En vigueur étendu

      A compter du 1er septembre 2004, le taux horaire du conducteur en périodes scolaires au coefficient 137 V est fixé à 7,71 €.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :

      - la qualification (y compris la classification) ;

      - les éléments de rémunération ;

      - la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;

      - le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

      - la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;

      - la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;

      - le lieu habituel de prise de service.

      Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite (2).

      (1) Point étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.

      5.1. Garantie d'horaire Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail.

      Journalier, selon le nombre de vacations.

      5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.

      5.3. Garanties particulières

      Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août).

      Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).

      Indemnisation en cas d'absence pour maladie.

      Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.

      5.4. Formation

      Une formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an est prévue ; cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.

      5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires

      En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

      Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).

      Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent accord entre en application à compter du 1er septembre 2004.

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