Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    UFT ; UNOSTRA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCR ; FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; UNCP CGT-FO ; FGT CFTC.

Numéro du BO

  • 2009-43
 
    • Article

      En vigueur étendu


      La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit dans son article 45 : « La chaîne des déplacements, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
      Afin de permettre le transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, en dehors des lignes régulières, des services de transport à la demande, appelés communément « transport de personnes à mobilité réduite » (TPMR), se sont développés.
      Les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre de la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport, et plus particulièrement dans le cadre des dispositions sur le transport interurbain de voyageurs, définir et fixer les modalités et caractéristiques de cette activité. Tel est l'objet du présent accord.
      Les autorités organisatrices fixent dans le cahier des charges du transport de personnes à mobilité réduite les règles d'organisation et d'accès au service. Les cahiers des charges peuvent prévoir des modalités particulières d'organisation qui ne sont pas abordées dans le présent accord. Dans un tel cas, l'entreprise devra préalablement à toute adaptation du présent dispositif consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Définition de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite

    Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.
    Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :

    1. L'activité

    Il s'agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

    2. Le client utilisateur

    Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

    Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l'autorité organisatrice qui fixe les conditions d'accès au service et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu'un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l'estime nécessaire, prend, avec l'accord de l'autorité organisatrice, les mesures qui s'imposent, le salarié en sera informé.

    Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination. À défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l'entrée du domicile de l'usager.

    3. Le matériel de transport

    Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.

    4. La prestation de transport

    Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d'accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'emploi de conducteur accompagnateur

    Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :

    A. ― Les spécificités

    1. Le conducteur accompagnateur.

    Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.

    À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.

    Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).

    2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.

    A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.

    Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
    ― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;
    ― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.

    Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.

    3. L'encaissement

    Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.

    4. Le véhicule

    Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...

    B. ― La formation

    Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
    ― PSC1 ou équivalent ;
    ― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
    ― gestes et postures.

    Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.

    Délai à respecter :

    Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ;

    Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.

    Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.

    Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Emploi et classification

    A. ― Définition des emplois de conducteur accompagnateur

    Conducteur de véhicule de moins de 10 places :

    ― ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule nécessitant la possession du permis B ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.

    Conducteur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite :

    ― ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.

    Les deux catégories de conducteurs citées ci-dessus rendent compte à leur supérieur hiérarchique de toute anomalie survenue dans l'accomplissement de leur service, notamment au travers de la feuille de liaison.

    B. ― Classification

    Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Il est classé soit :
    ― groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis B ».

    Lorsque l'encaissement est assuré au moins une fois dans le mois, les minima conventionnels afférents à ce coefficient sont majorés de 2 % pour le mois considéré.
    ― groupe 9, position 9, coefficient 140 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D » ;
    ― groupe 10, position 11, coefficient 150 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ».

    Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs et le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs.

    La revalorisation de la rémunération de ce coefficient sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.

    Les conducteurs exerçant d'autres activités au sein d'une entreprise pourront effectuer des services TPMR s'ils sont titulaires de la formation, sous réserve de conserver le coefficient le plus avantageux.

    C. ― Organisation de l'activité

    Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations ...

    Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.

    À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.

    Les frais afférents à l'utilisation et à la circulation du véhicule, notamment de stationnement, de carburant et d'entretien, sont à la charge de l'employeur et non du salarié qui ne doit pas faire l'avance des frais.

    Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d'un livret défini à l'article 10 du décret n° 2003-1242 pour y consigner leurs temps de travail.

    Les entreprises devront avoir identifié un personnel d'encadrement d'exploitation au sein de l'entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l'exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l'importance de l'exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l'autorité organisatrice doit être joignable pendant l'exécution du service.

    D. - Particularité du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite

    Lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137 V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures s'appliquent.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Commission de suivi


    Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties signataires ou adhérentes au présent accord, ayant compétence pour connaître les difficultés relatives à l'interprétation du présent accord. Cette commission se réunira à la demande de la partie la plus diligente.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent accord entre en application à compter de sa signature.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.


    • Article

      En vigueur étendu


      ANNEXE
      Contenu de la feuille de liaison


      La feuille de liaison visée par le présent accord comprend notamment les éléments suivants :
      Service :
      ― date ;
      ― heure et adresse de prise en charge ;
      ― heure et adresse de dépose.
      Conducteur :
      ― nom ;
      ― observations du conducteur.
      Client :
      ― nom ;
      ― le cas échéant, besoins spécifiques ;
      ― nom et coordonnées de l'éventuel accompagnateur.
      Lieu :
      ― modalité d'accès ;
      ― le cas échéant, code porte, étage, escalier/ascenseur...
      Nom et coordonnées téléphoniques de la personne à contacter en cas de difficultés.

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