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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Textes Attachés
- Annexe I - Classifications Convention collective nationale du 16 juillet 2003
- Annexe II : Lexique de la classification Convention collective nationale du 16 juillet 2003
- Annexe III : Grille des salaires. Convention collective nationale du 16 juillet 2003
- Avenant du 14 novembre 2003 portant désignation de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation du fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 2 du 14 novembre 2003 relatif à l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
- Avenant n° 3 du 14 novembre 2003 relatif au choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance frais de santé.
- Avenant n° 4 du 14 novembre 2003 portant désignation de l'OPCA
- Avenant n° 5 du 15 juin 2004 relatif à la justification en cas d'absence pour maladie ou accident
- Avenant n° 6 du 15 juin 2004 portant révision de la convention
- Avenant n° 7 du 15 juin 2004 relatif à l'ancienneté
- Avenant n° 8 du 15 juin 2004 relatif aux jours fériés
- Avenant n° 9 du 15 septembre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur
- Adhésion par lettre du 8 novembre 2004 de la CGT
- Avenant n° 10 du 1 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 11 du 1 décembre 2004 relatif au choix de l'organisme gestionnaire des régimes de prévoyance " risque décès et arrêt de travail " et " frais de santé "
- Avenant n° 12 du 1 décembre 2004 relatif aux taux de cotisation pour les régimes de prévoyance risque décès, arrêt de travail et frais de santé
- Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres
- Avenant n° 3 du 9 novembre 2004 relatif au 1er Mai
- Avenant n° 4 du 1 décembre 2004 relatif aux réunions nationales
- Adhésion par lettre du 1 décembre 2004 de la CGT qui annule et remplace l'adhésion par lettre du 8 novembre 2004
- Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 6 du 15 mars 2005 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 22 juin 2005 portant création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)
- Avenant n° 8 du 4 juillet 2005 relatif à l'encadrement du travail de nuit
- Avenant n° 13 du 28 novembre 2006 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 14 mars 2007 de la fédération francaise de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
- Avenant n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération
- Avenant n° 15 du 30 mars 2007 relatif aux modalités de mise en application et de suivi de l'avenant n 14
- Avenant n° 16 du 30 mars 2007 relatif à l'intégration de certains salariés
- Adhésion par lettre du 13 juin 2007 du SOP à la convention collective et à ses avenants
- Avenant n° 17 du 4 juillet 2007 portant sur la révision du fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 18 du 17 juillet 2007 portant sur la révision de la classification
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2007 de la FNSS-CFDT à l'avenant n 18
- Avenant n° 19 du 12 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre des avenants n°s 14 et 18
- Avenant n° 20 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 21 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance « frais de santé »
- Avenant n° 22 du 11 février 2009 relatif à l'organisme gestionnaire de prévoyance
- Avenant n° 22 bis du 6 mars 2009 portant modifications des avenants n°s 21 et 22 du 11 février 2009
- Avenant n° 23 du 27 avril 2009 relatif au contrat responsable
- Avenant n° 24 du 27 mai 2009 relatif à l'évolution des minima conventionnels, aux emplois repères et à la valeur du point
- Avenant n° 25 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 3 du 9 novembre 2004 relatif au 1er Mai
- Accord du 26 janvier 2010 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 26 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 28 du 8 juin 2010 relatif aux remplacements temporaires
- Avenant n° 29 du 8 juin 2010 relatif aux temps de participation aux commissions paritaires nationales
- Avenant n° 30 du 22 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n ° 10 du 21 juin 2011 relatif aux frais de transport
- Avenant n° 32 du 29 juin 2011 relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
- Avenant n° 33 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
- Dénonciation par lettre du 24 octobre 2012 de la convention collective
- Avenant n° 35 du 8 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations prévoyance frais de santé
- Avenant n° 12 du 9 janvier 2014 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 11 du 9 janvier 2014 relatif au remboursement des frais de déplacement lors de réunions nationales
- Avenant n° 37 du 9 janvier 2014 relatif aux classifications professionnelles et aux salaires au 1er juillet 2014
- Avenant n° 38 du 28 janvier 2014 relatif aux temps de participation aux commissions paritaires
- Avenant n° 39 du 3 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé
- Accord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la formation professionnelle
- Accord n° 14 du 9 septembre 2015 relatif à l'accompagnement des salariés dans une démarche de formation
- Accord n° 15 du 9 septembre 2015 relatif au fonds social
- Accord n° 16 du 7 décembre 2015 relatif à l'observatoire paritaire de la négociation collective et au dialogue social
- Avenant n° 41 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant du 28 juin 2016 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 12 septembre 2016 relatif à la méthode sur la négociation collective
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2016 du CNEA à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
- Avenant n° 43 du 26 avril 2017 à la convention du 16 juillet 2003 relatif à la classification
- Avenant du 14 décembre 2017 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 44 du 14 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 45 du 14 décembre 2017 relatif à la révision du fonds d'aide au paritarisme (article 3.5.1 de la convention)
- Avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération
- Avenant n° 48 du 10 juillet 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 49 du 10 juillet 2018 relatif au contrat à durée déterminée
- Avenant n° 46 du 4 octobre 2018 portant modifications des dispositions relatives à la commission paritaire nationale de négociation et à la CPNICV
- Avenant du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle et à la désignation de l'OPCA Uniformation
- Accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Accord de méthode du 10 décembre 2018 relatif à la négociation
- Avenant n° 50 du 19 mars 2019 relatif à la négociation salariale annuelle et à la rémunération
- Avenant du 11 avril 2019 à l'accord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro A)
- Avenant n° 51 du 11 juin 2019 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Avenant n° 52 du 26 septembre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Accord n° 18 du 28 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Accord n° 19 du 28 novembre 2019 relatif à l'instauration d'une CPPNI unique pour les champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT et ARIM
- Accord de méthode du 28 novembre 2019 relatif à la négociation collective en vue de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT ARIM
- Avenant n° 53 du 3 juin 2020 relatif au champ d'application et à la modification de l'intitulé de la convention collective
- Avenant n° 54 du 3 décembre 2020 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 55 du 1er avril 2021 relatif au droit syndical national
- Avenant n° 56 du 16 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire et à la classification
- Accord n° 20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 57 du 23 septembre 2021 à la convention collective nationale du 16 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance et frais de santé
- Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 de la FESSAD UNSA aux conventions collectives
- Avenant n° 58 du 26 avril 2022 relatif au régime de prévoyance et frais de santé
- Accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale « Ségur »
- Avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Accord n° 23 du 15 septembre 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Accord n° 22 du 20 septembre 2022 relatif au temps partiel
- Avenant n° 60 du 20 septembre 2022 relatif au droit syndical en entreprise et au comité social et économique
- Avenant n° 61 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires
- Accord n° 24 du 30 novembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
- Accord n° 25 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Avenant n° 62 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale
Article 1
En vigueur étendu
Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Il pourra être prévu par accord d'entreprise ou, à défaut, et après avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, s'ils existent, une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures se substituant à la période visée à l'alinéa 1.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Le travail de nuit, tel qu'il est défini à l'article 1er, est destiné à assurer la continuité de l'activité de l'association. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il est justifié par la nécessité d'assurer : - l'accueil et la sécurité des personnes et/ou des biens ; - la continuité de l'activité économique et des services d'utilité sociale.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Tout salarié de l'association qui : - soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er ; - soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif pendant la période de nuit, telle que définie dans l'article 1er ; - soit, pour les salariés à temps partiel, ou recrutés pour une activité saisonnière ou temporaire, accomplit au moins 17 % de son temps de travail pendant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er, est considéré comme travailleur de nuit.Versions
Article 4
En vigueur étendu
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, sans que celle-ci excède 10 heures consécutives. La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, en l'absence d'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 4 semaines.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les travailleurs de nuit bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er, d'une contrepartie de : un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure dans la plage 22 heures - 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er. Lorsque le temps de travail est effectué partiellement au cours de la plage horaire définie en application de l'article 1er, la contrepartie est calculée au prorata du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit. L'entreprise dispose de la possibilité de convertir, avec l'accord du salarié, ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %. Lorsqu'il est dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures consécutives, le repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 est prolongé d'une période égale au temps de travail effectué au-delà de 8 heures. Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Le temps de pause est rémunéré.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Les salariés bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en partie au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er, d'une contrepartie de : un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure effectuée, la contrepartie est calculée au prorata du temps effectué sur la plage horaire de nuit. L'entreprise dispose de la possibilité de convertir, avec l'accord du salarié ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %.Versions
Article 7
En vigueur étendu
L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible qu'avec son accord et dans le cadre des dispositions du code du travail et notamment des articles : - L. 213-4-1 relatif à l'occupation ou la reprise d'un poste de jour ou de nuit ; - L. 213-4-2 et L. 213-4-3 relatifs à la compatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses ; - L. 213-5 relatif à la surveillance médicale particulière ; - L. 122-25-1-1 relatif aux salariées en état de grossesse.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L213-4-1, L213-4-2, L213-4-3, L213-5, L122-25-1-1
Article 8
En vigueur étendu
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport ou des difficultés d'ordre familial ou social. Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, ce dernier sera reçu par l'employeur et une réponse argumentée lui sera fournie dans le délai de 1 mois. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations impérieuses, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. L'employeur est tenu de le lui accorder dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses notamment la garde d'un enfant, la prise en charge d'une personne dépendante. Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.Versions
Article 9
En vigueur étendu
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; - pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise et de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur conttrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L933-3
Article 10
En vigueur étendu
Les accords d'entreprise ou de l'inspection du travail en application de l'article R. 213 du code du travail, antérieurs au présent accord, conservent leur validité jusqu'au 31 décembre 2008.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail R213
Article 11
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en vigueur en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-2-2
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord. Les parties signataires s'engagent à renégocier un nouvel accord de branche d'application générale pour le 31 décembre 2008.Versions
Article 13
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Versions