Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Limousin Accord du 6 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

Etendu par arrêté du 2 avril 2015 JORF 16 avril 2015

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 6 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FBR Limousin ; La CAPEB Limousin ; La FSCOP Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URCB CFDT Limousin ; L'URB CFTC Limousin,

Numéro du BO

  • 2014-4
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin, base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire mensuel
    au 1er janvier 2014
    (base 151,67 heures)
    Salaire horaire
    au 1er janvier 2014

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    – position 1
    – position 2







    150
    170
    1 453,00
    1 504,57
    9,58
    9,92

    Niveau II

    Ouvriers professionnels


    185

    1 594,05

    10,51

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    – position 1

    – position 2







    2101 718,4211,33
    2301 824,5912,03

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    – position 1

    – position 2







    2501 951,9912,87
    2702 062,7113,60

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


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