Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Basse-Normandie Avenant n° 22 du 27 novembre 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2015 et au 1er octobre 2015

Etendu par arrêté du 22 mai 2015 JORF 12 juin 2015

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Caen, le 27 novembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des Scop du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CFTC,

Numéro du BO

  • 2015-4
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2015 et à compter du 1er octobre 2015.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
    – 150 : 1 477,72 € ;
    – 170 : 1 497,44 € ;
    – 250 : 1 984,30 € ;
    – 270 : 2 112,91 €.
    A compter du 1er mai 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2
    150
    170
    1 477,72
    1 497,44
    9,743
    9,873
    Niveau II

    Ouvriers professionnels
    185 1 552,95 10,239
    Niveau III

    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2
    210
    230
    1 712,20
    1 839,61
    11,289
    12,129
    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2
    250
    270
    1 984,30
    2 112,91
    13,083
    13,931

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    – la partie fixe (PF) à 373,99 € ;
    – la valeur du point (VP) à 6,372 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
    – 150 : 1 480,75 € ;
    – 170 : 1 501,84 € ;
    – 250 : 1 996,13 € ;
    – 270 : 2 125,50 €.
    A compter du 1er octobre 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensueL Taux horaire
    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2
    150
    170
    1 480,75
    1 501,84
    9,763
    9,902
    Niveau II

    Ouvriers professionnels
    185 1 559,02 10,279
    Niveau III

    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2
    210
    230
    1 718,88
    1 846,89
    11,333
    12,177
    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2
    250
    270
    1 996,13
    2 125,50
    13,161
    14,014

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    – la partie fixe (PF) à 375,44 € ;
    – la valeur du point (VP) à 6,397 €.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées aux articles 1er, 2 et 3 sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension à la date considérée.

Retourner en haut de la page