Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Haute-Normandie Avenant n°14 du 22 avril 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2010

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 29 décembre 2010

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Mont-Saint-Aignan, le 22 avril 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB de Haute-Normandie ; La CAPEB de Haute-Normandie ; La FFIE de Seine-Maritime,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFTC ; La CFDT,

Numéro du BO

  • 2010-28
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles XII. 8 et XII. 9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1e mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent avenant n° 14 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er juillet 2010.

    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel
    (base 151,67 heures)
    Niveau I


    Ouvriers d'exécution :


    – position 1 150 1 355
    – position 2 170 1 365
    Niveau II


    Ouvriers professionnels 185 1 447
    Niveau III


    Compagnons professionnels :


    – position 1 210 1 560
    – position 2 230 1 666
    Niveau IV


    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


    – position 1 250 1 811
    – position 2 270 1 930

    Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au Smic en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent avenant n° 14, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires minimaux, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et le cas échéant de renégocier les valeurs des salaires minimaux ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 14 au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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