Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 juin 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UNIM UPF
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC FGTE CFDT FNPD CGT FEETS FO

Numéro du BO

  • 2016-33
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article

    En vigueur étendu


    Préambule


    L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, révisé par avenant du 19 février 2016 , détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la gestion.
    L'accord susvisé prévoit que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er juillet 2016.
    Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs a été engagée selon les règles définies par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015. Un avis d'appel à la concurrence a été publié à cet effet le 23 février 2016.
    En raison d'un contexte national très tendu, le calendrier de déroulement de cette procédure n'a pu être totalement respecté.
    Le choix d'un ou de plusieurs organismes assureurs recommandés ne pourra donc être effectué avant le 1er juillet 2016.
    En conséquence, les parties signataires de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels conviennent de le réviser selon les dispositions ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    L'accord du 17 décembre 2015relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels est modifié comme suit :
    – à l'article 7, premier alinéa, les termes « au plus tard à la date du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard à la date du 1er janvier 2017 » ;
    – à l'article 13, deuxième alinéa, les termes « à compter du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard le 1er janvier 2017 ».

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à sa signature, et au plus tard le 30 juin 2016.

Retourner en haut de la page