Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Basse-Normandie Avenant n° 19 du 2 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2012

Etendu par arrêté du 27 juillet 2012 JORF 7 août 2012

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Caen, le 2 décembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2012-5
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2012 et à compter du 1er octobre 2012.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

    – 150 : 1 415,84 € ;

    – 170 : 1 434,65 € ;

    – 250 : 1 901,18 € ;

    – 270 : 2 024,49 €.

    A compter du 1er mai 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire mensuel Taux
    horaire

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    – position 1

    – position 2




    150 1 415,84 9,335
    170 1 434,65 9,459
    Niveau II
    Ouvriers professionnels

    185

    1 487,88

    9,810

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    – position 1

    – position 2




    210 1 640,46 10,816
    230 1 762,41 11,620

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    – position 1

    – position 2




    250 1 901,18 12,535
    270 2 024,49 13,348

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    – la partie fixe (PF) à 358,70 € ;

    – la valeur du point (VP) à 6,103 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

    – 150 : 1 429,79 € ;

    – 170 : 1 448,90 € ;

    – 250 : 1 919,99 € ;

    – 270 : 2 044,51 €.

    A compter du 1er octobre 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire
    mensuel
    Taux
    horaire

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    – position 1

    – position 2




    1501 429,799,427
    1701 448,909,553
    Niveau II
    Ouvriers professionnels

    185

    1 502,44

    9,906

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    – position 1

    – position 2




    2101 656,5410,922
    2301 779,8511,735

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    – position 1

    – position 2




    2501 919,9912,659
    2702 044,5113,480

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    – la partie fixe (PF) à 362,18 € ;

    – la valeur du point (VP) à 6,163 €.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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