Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport mandatée par : - la chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) ; - la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France (CSD) ; - la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI) ; - la fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; - la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; - le syndicat des entreprises de logistique des valeurs (SYLOVAL) ; - la fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) ; L'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale CFTC des transports ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; La fédération nationale des syndicats de transports CGT ; La fédération nationale des transports FO-UNCP ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Considérant l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement comportant un dispositif exceptionnel et limité dans le temps de déblocage anticipé ou de versement direct des droits des salariés au titre de la participation, de l'intéressement et des avoirs en plan d'épargne salariale ;

    Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

    Considérant la nécessité de déterminer les modalités de ce déblocage anticipé ou de ce versement par accord de branche pour les entreprises dépourvues d'accord de participation,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent accord a pour seul et unique objectif de favoriser l'application des dispositions visées par l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 précitée sans remise en cause des dispositions concernant la participation prévues à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ni les pratiques d'entreprises en la matière.

      Il s'applique aux seules entreprises appliquant les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Les bénéficiaires de l'accord de participation selon les dispositions de l'annexe VI à la convention collective susvisée peuvent obtenir :

      - le déblocage exceptionnel avant le 31 décembre 2004 de tout ou partie des sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise constitués avant le 16 juillet 2004, soumises au délai de blocage de 5 ans, affectées à un compte courant bloqué ;

      - le versement direct du 16 juin au 31 décembre 2004 de tout ou partie de leurs droits à participation sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales attachées au blocage.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Le montant des versements directs ou la délivrance des droits à participation que peut demander le bénéficiaire s'effectue dans la limite d'un plafond global applicable à l'ensemble des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne salariale, net de prélèvements sociaux, de 10 000 Euros par bénéficiaire.

      Ce plafond est calculé sur les montants perçus après déduction des contributions sociales au titre de la CSG et de la CRDS et, le cas échéant, du prélèvement social de 2 %.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Les demandes de délivrance des droits peuvent être transmises dès la signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2004 pour une délivrance dans les meilleurs délais.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Le présent accord entre en application à compter de sa signature.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

      Fait à Paris, le 30 septembre 2004.

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