Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Picardie Accord du 3 avril 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2015

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Amiens, le 3 avril 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UR CAPEB de Picardie ; La FFB de Picardie ; La fédération Nord des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UR FO Picardie ; L'UR CFDT Picardie,

Numéro du BO

  • 2015-23
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
    Base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires)

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuelTaux horaire
    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 457,55
    1 469,68

    9,61
    9,69
    Niveau II

    Ouvriers professionnels

    185

    1 509,12

    9,95
    Niveau III

    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 580,40
    1 697,19

    10,42
    11,19
    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 813,97
    1 935,31

    11,96
    12,76

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2015, pour une durée de 12 mois minimum.
    Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

  • Article 5

    En vigueur non étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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