Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Vendée Accord du 19 avril 1994

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      En application des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 11 avril 1994 afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Vendée, à compter du 1er avril 1994 et du 1er octobre 1994.

      Article 2

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté les valeurs suivantes :

      - au 1er avril 1994 :

      - la partie fixe (P.F.) ... 1.700,00 F

      - la valeur du point (V.P.) ... 26,35 F

      - au 1er octobre 1994 :

      - la partie fixe (P.F.) ... 1.685,00 F

      - la valeur du point (V.P.) ... 27,00 F

      Aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C. en vigueur.

      Article 3

      Les parties signataires ont décidé de fixer le barème "repas, transport, trajet" selon le tableau ci-dessous, à compter du 1er avril 1994 :

      ZONE : 1A

      DISTANCE : De 0 à 5 Km

      REPAS : Néant

      TRANSPORT : Néant

      TRAJET : Néant

      ZONE : 1B

      DISTANCE : De 5 à 10 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 4,25

      TRAJET : 2,65

      ZONE : 2

      DISTANCE : De 10 à 20 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 13,25

      TRAJET : 7,75

      ZONE : 3

      DISTANCE : De 20 à 30 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 25,45

      TRAJET : 11,20

      ZONE : 4

      DISTANCE : De 30 à 40 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 37,70

      TRAJET : 16,40

      ZONE : 5

      DISTANCE : De 40 à 50 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 53,00

      TRAJET : 18,35

      ZONE : 6

      DISTANCE : De 50 à 60 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 66,20

      TRAJET : 21,40

      ZONE : 7

      DISTANCE : De 60 à 70 Km

      REPAS : 37,00

      TRANSPORT : 79,00

      TRAJET : 23,25

      Article 4

      Les parties signataires ont décidé de fixer la valeur des primes d'outillage, à compter du 1er avril 1994, selon le tableau ci-dessous :

      CORPS D'ETAT : Maçonnerie, menuiserie, charpente, plâtrerie

      PRIME ANNUELLE au 1er avril 1994 : 420 F

      CORPS D'ETAT : Couverture, zinguerie

      PRIME ANNUELLE au 1er avril 1994 : 313 F

      CORPS D'ETAT : Peinture

      PRIME ANNUELLE au 1er avril 1994 : 215 F

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