Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Salaires - National - Avenant n° 101 du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 (1)

Etendu par arrêté du 5 juillet 2012 JORF 12 juillet 2012

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    CNBF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

  • 2012-12
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations en 2010.
      Afin que ces négociations reposent sur des données objectives, les partenaires sociaux de la branche ont confié, à l'observatoire des métiers de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, le suivi des travaux d'actualisation du rapport de branche afin qu'un diagnostic basé notamment sur la situation de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes soit réalisé au sein de la profession.
      Ce diagnostic ayant été réalisé, les partenaires sociaux, après en avoir pris connaissance, ont engagé des négociations les 6 novembre 2011 et 6 janvier 2012 et un projet d'avenant à la convention collective nationale est en cours de discussion.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2012 :

    1. Pour les coefficients 155 à 180 :

    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,018 € ;

    – la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,54 €.

    2. Pour les coefficients 185 à 240 :

    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,018 € ;

    – la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,62 €.

    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2012 :

    a) Pour le personnel de fabrication

    (En euros.)

    CoefficientTaux horaire
    1559,33
    1609,42
    1709,60
    1759,69
    1859,95
    19010,04
    19510,13
    24010,94

    b) Pour le personnel de vente

    (En euros.)

    CoefficientTaux horaire
    1559,33
    1609,42
    1659,51
    1709,60
    1759,69
    1809,78
    1859,95
    19010,04

    c) Pour le personnel de services

    (En euros.)

    CoefficientTaux horaire
    1559,33
    1609,42
    1709,60

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant.

Retourner en haut de la page