Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.
- Texte de base : Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986. (Articles 1er à 19)
- Champ d'application (Article 1er)
- Adhésion, durée, dénonciation, révision, avantages acquis (Article 2)
- Embauchage (Article 3)
- Etablissement du contrat de travail (Article 4)
- Période d'essai (1) (Article 5)
- Modification du contrat de travail (Article 6)
- Rupture du contrat de travail (Article 7)
- Durée du travail (Article 8)
- Salaire minimum conventionnel
- Déplacements (Article 10)
- Congés payés (Article 11)
- Jours fériés et congés divers (Article 12)
- Absence pour maladie et indemnisation (Article 13)
- Maternité. - Adoption (Article 14)
- Prévoyance complémentaire (Article 15)
- Service national (Article 16)
- Personnel d'encadrement (Article 17)
- Date d'entrée en vigueur (Article 18)
- Actualisation des salaires minima lors de leur entrée en vigueur (Article 19)
Article 2
En vigueur étendu
2.1. Adhésion
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative au plan national dans le champ d'application défini à l'article 1er peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée, à la direction départementale du travail de Paris, de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.
2.2. Durée, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
2.3. Révision
Le présent accord est révisable à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale, représentative au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail : au minimum une fois par an sur les salaires, au minimum une fois tous les 5 ans sur les classifications.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de texte, et fera l'objet d'une négociation dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
2.4. Avantages acquis
Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses des contrats de travail existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.
Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us et coutumes antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention : pour un même objet sera appliqué le régime globalement le plus favorable du présent accord ou des dispositions antérieurement en vigueur.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L132-15, L132-8, L132-12