Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Picardie Accord du 24 avril 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Amiens, le 24 avril 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UR CAPEB de Picardie ; La fédération française du bâtiment de Picardie ; La fédération Nord des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UR FO Picardie ; L'UR CFDT Picardie ; L'UR CFTC Picardie,

Numéro du BO

  • 2014-23
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

    Base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires)

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuelTaux horaire

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    – position 1

    – position 2







    1501 445,429,53
    1701 457,559,61

    Niveau II

    Ouvriers professionnels


    185

    1 501,53

    9,90

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    – position 1

    – position 2







    2101 572,8210,37
    2301 688,0911,13
    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    – position 1

    – position 2







    2501 804,8711,90
    2701 926,2112,70

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2014, pour une durée de 12 mois minimum.
    Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord, fait en quinze exemplaires, sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

  • Article 5

    En vigueur non étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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