Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 juin 1988.
  • Organisations d'employeurs :
    CSNESA ; FFC ; FNCRM ; FNCAA ; CSNCRA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; CSNVA ; FGMM CFDT ; FM CFTC.
 
      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Considérant la possibilité ouverte par l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2, 3e alinéa, du code du travail) d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification,

        Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit :

        Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des "certificats de qualification professionnelle".

        Les organisations représentées à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (1) sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle (2). Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogique, auquel est joint l'avis technique du conseil de perfectionnement paritaire de l'ANDFPCRACM.

        La décision de créer un CQP est prise par la CPE dans les conditions prévues par l'article 1.22 de la convention collective modifié par le présent avenant.

        (1) Ci-après désignée " C.P.E. ". (2) Ci-après désignés " C.Q.P. ".
      • Article 2

        En vigueur étendu

        Conformément au protocole d'accord du 27 novembre 1984 sur les formations en alternance, la conclusion d'un contrat de qualification donne lieu à la communication par l'employeur du dossier à l'ANDFPCRACM en vue de la prise en charge financière de la formation.

        Dès que l'ANDFPCRACM a reçu la demande de prise en charge émanant de l'employeur, elle doit vérifier s'il existe ou non un CQP correspondant à la formation prévue par le contrat de qualification. Si tel est le cas, l'ANDFPCRACM doit en aviser le salarié et lui demander s'il souhaite s'inscrire aux examens nécessaires à l'obtention du certificat de qualification professionnelle. A cet effet, un bulletin d'inscription aux examens lui est remis.

        Le jeune salarié qui souhaite obtenir le CQP retourne à l'ANDFPCRACM son bulletin d'inscription, dûment complété et signé. Dès réception, l'ANDFPCRACM doit lui délivrer un certificat d'inscription dont elle adresse également copie à l'employeur.

        Tout salarié ne peut obtenir un CQP que s'il a suivi la formation qualifiante et satisfait aux examens dans les conditions conformes aux prescriptions du cahier des charges pédagogique.

        La CPE mandate le conseil de perfectionnement paritaire de l'ANDFPCRACM pour l'organisation des examens nécessaires à l'obtention des CQP.

        Elle délivre les certificats, qui sont imprimés à l'en-tête de la CPE.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Le système des CQP institué par le présent avenant doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux jeunes concernés de programmer leurs décisions.

        Aussi, chaque CQP est créé pour 2 ans au terme desquels il se trouve :

        1. Soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente ;

        2. Soit supprimé par la CPE ;

        3. Soit reconduit pour une durée équivalente, après nouvel examen du cahier des charges pédagogiques et sous réserve des modifications que la CPE peut décider d'apporter à celui-ci.

        Les organisations représentées à la CPE peuvent à tout moment demander la modification des cahiers des charges pédagogiques existants. Ces modifications sont agréées ou refusées par la CPE dans les conditions prévues à l'article 1.22 de la convention collective. Les organismes dispensateurs de formation disposent d'un délai de 3 mois pour s'y conformer, à compter de la date de la décision de la CPE. Les salariés inscrits après ce délai ne pourront obtenir le CQP si la formation ou l'examen correspondants ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi modifié.

        L'éventuelle décision de la CPE de supprimer un CQP ou de modifier son cahier des charges pédagogique n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de cette décision. A cet égard, la date du certificat mentionné à l'article 2 ci-dessus fait foi.

    • Article

      En vigueur étendu

      L'institution des CQP nécessitant de préciser les attributions dévolues à la CPE, l'article 1.22 de la convention du 15 janvier 1981 est ainsi modifié :

      Articles 1er, 2 et 3 (voir article 1.22).

    • Article 1

      En vigueur étendu

      L'article 3.09 de la convention collective est complété par les dispositions suivantes : (voir article 3.09).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La grille des seuils d'accueil constituant l'article 3.13 de la convention collective est ainsi modifiée : (voir article 3.13).

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le présent avenant, qui annule et remplace l'accord du 16 mars 1988, entre en vigueur le 1er juillet 1988.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.

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